Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 13/02/1992

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les syndicats d'aménagement et d'entretien des rivières pour bénéficier du fonds de compensation de la T.V.A., En effet, s'agissant, dans la majeure partie des situations, de cours d'eau non domaniaux, les dépenses réalisées pour les propriétaires riverains sont imputées au compte 237 du compte administratif " Travaux pour le compte de tiers " qui, aux termes du décret du 6 septembre 1989, article 2-3, n'ouvre pas droit à l'attribution du fonds. Or ces dépenses conduites avec le soutien financier des communes concernées et bénéficiant dans la majeure partie des cas des subventions des assemblées régionales et générales présentent un intérêt public manifeste tant au niveau de la politique de l'environnement que de la régulation des crues. Il semblerait opportun, eu égard à l'intérêt général certain de ces réalisations, que ces travaux puissent être soumis aux mêmes règles administratives que les travaux de remembrement également réalisés pour le compte de particuliers, mais qui sont eux éligibles au fonds de compensation de la T.V.A. Il lui demande donc de bien vouloir procéder à l'examen de cette importante question pour permettre l'entretien des cours d'eau dont l'intérêt écologique est particulièrement manifeste et permettre en conséquence, aux communes et aux groupements de communes, de bénéficier du F.C.T.V.A. pour la réalisation des aménagements.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/03/1992

Réponse. - Le fonds de compensation pour la T.V.A. (F.C.T.V.A.) a été créé afin d'apporter une aide spécifique à l'investissement des collectivités locales et des établissements qui leur sont directement rattachés, à l'exclusion de tout bénéficiaire autre que ceux limitativement énumérés par la loi. Par ailleurs, le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 exclut expressément des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds les travaux réalisés pour compte de tiers non bénéficiaires. Les dépenses d'entretien de cours d'eau non domaniaux supportées par les collectivités locales ou tout groupement ayant cette vocation particulière sont réalisées pour le compte de propriétaires riverains et ne peuvent de ce fait bénéficier d'attribution du F.C.T.V.A. sans déroger aux règles de fonctionnement dudit fonds.

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