Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/02/1992

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'article 125 A, III, 2e alinéa, et sur l'article 41 duodecies, C, 5° (annexe III), du code général des impôts. Il lui expose qu'en application de ces dispositions les intérêts des comptes étrangers en francs font l'objet d'un prélèvement libératoire lorsque les dépôts sont effectués par les résidents fiscaux des territoires d'outre-mer, de Monaco et des autres Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). Au contraire, s'ils effectuent des dépôts en devises auprès des banques françaises, les intérêts perçus à cette occasion sont exonérés du prélèvement précité. Le maintien de ce prélèvement, nonobstant les conventions fiscales, pénalise les résidents fiscaux deces territoires ou Etats qui manifestent leur confiance dans notre monnaie. Par ailleurs, les personnes résidentes de ces territoires ou Etats auxquels de nombreux liens nous unissent se trouvent ainsi placés, en France, dans une situation moins favorable que celle des résidents fiscaux des autres Etats qui bénéficient de l'exonération du prélèvement pour le même type de placement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons qui justifient le maintien d'une telle différence de traitement et s'il est envisagé d'y mettre fin.

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La question est caduque

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