Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/02/1992

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 990-E, 2°, du code général des impôts prévoyant les cas d'exonération de la taxe instituée par l'article 4-II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'exonération conditionnelle prévue par cet article est applicable aux sociétés holding luxembourgeoises visées dans l'échange de lettres du 8 septembre 1970 annexé à l'avenant du même jour modifiant la convention du 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/05/1992

Réponse. - Par échange de lettres du 8 septembre 1970, la France et le Luxembourg ont exclu les sociétés holding luxembourgeoises du champ d'application de la convention fiscale du 1er avril 1958. La clause d'assistance administrative qui figure à l'article 22 de la convention est dès lors inopérante à l'égard de ces sociétés. Celles-ci ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 990 E, 2e, du code général des impôts.

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