Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 20/02/1992

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les communes en milieu rural pour assurer le maintien de l'ordre, notamment à l'occasion de certaines fêtes ou manifestations locales. C'est pourquoi il lui demande si, dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité intérieure, actuellement en cours d'élaboration, pourrait être étudiée la possibilité de mettre en place dans le cadre d'une formule de coopération intercommunale, une police municipale commune à plusieurs collectivités locales. Il souhaiterait connaître l'état de ses réflexions en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1992

Réponse. - S'il est souhaitable que les communes puissent recourir à de nombreuses formules de coopération intercommunale, ce droit ne saurait leur être accordé sans risques, y compris pour les libertés, dans le domaine de la police, compte tenu de ce que le bon exercice de celle-ci ne s'accommode ni du rapprochement des points de vue lorsqu'une décision urgente est à prendre ni de la dilution des responsabilités. Pour pallier ces risques, l'exigence de concentrer les pouvoirs de police entre les mains d'un responsable unique du groupement intercommunal ne manquerait pas très rapidement de prévaloir, en fait dans un premier temps, en droit dans un second, ayant pour conséquence de retirer aux maires des communes membres du groupement la direction et le contrôle des agents municipaux placés sous leur autorité. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de mettre en place une institution qui remettrait en cause le principe de spécialité territoriale applicable aux communesen matière de police et battrait en brêche celui selon lequel le pouvoir de police ne se délègue pas. Certes, en zone rurale, eu égard aux difficultés que rencontrent certaines communes pour s'assurer le concours d'un garde champêtre, dont la présence est bien utile, compte tenu de la multiplicité des tâches que le maire peut lui confier, ces principes peuvent être quelque peu assouplis. Et c'est pourquoi l'article R 131-1 du code des communes accorde le droit aux communes d'avoir un garde champêtre en commun. Mais ce droit, qui vise une situation bien spécifique, ne saurait être modifié en vue de permettre aux communes de créer des groupements de gardes champêtres. En tout état de cause, la sécurité des personnes et des biens et l'exécution des mesures de police relatives à la prévention des troubles à l'ordre public à l'occasion des fêtes locales en zone rurale sont d'abord de la responsabilité de la gendarmerie nationale, sans préjudice de celle qui pèse sur lesorganisateurs de la manifestation auxquels il appartient de prendre les dispositions qui s'imposent pour que celle-ci ne s'accompagne pas de désordres. A cet égard, la gendarmerie nationale, outre la surveillance des lieux par une patrouille mobile, met généralement en place un dispositif de renfort lui permettant d'intervenir en cas de difficultés ponctuelles rencontrées par la patrouille mobile. Par ailleurs, lorsque la fermeture de certains débits de boissons a été ordonnée à l'occasion de ces fêtes, la gendarmerie est chargée de l'exécution de cette prescription. Ces dispositions se révèlent dans l'ensemble efficaces, malgré les difficultés liées à la multiplicité des fêtes au cours de certaines périodes.

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