Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 05/03/1992

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la gravité de la situation financière des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif et participant au service public hospitalier, du fait des conditions excessivement restrictives par l'administration de la procédure de décision modificative prévue par le décret du 11 août 1983 alors que la pratique abusive de sous-dotation systématique empêche de prendre en compte dans les budgets primitifs des dépenses à caractère légal ou réglementaire (charges sociales, avenants régulièrement agréés à la convention collective, etc.) ou méconnaissant le niveau d'activité réel. Ce décret devant, en application de la loi de réforme hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991, être modifié par un décret financier qui remettrait en cause les règles d'affectation des résultats en supprimant le mécanisme de reprise des déficits, ces établissements qui, pour la région Ile-de-France, représentent 15 p. 100 de l'offre de soins (" lits aigus ") seraient condamnés à l'asphyxie si, en préalable à l'application de ces éventuelles dispositions nouvelles, il n'était pas procédé à une remise du niveau de leurs budgets à hauteur de leurs besoins réels constatés en dépenses médicales et de personnel ainsi que des charges réelles d'amortissements et si n'était pas appliquée, dans les mêmes conditions que pour les hôpitaux publics, la procédure de décision modificative. En outre, l'application d'une disposition qui prévoirait la couverture en priorité par reprise sur le compte de réserve et réduction des autorisations de dépenses du dernier budget exécutoire condamnerait rapidement ces établissements au dépôt de leur bilan et à la cessation de leur activité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître s'il compte, avant élaboration du nouveau décret, entreprendre une concertation avec la représentation des établissements visés pour dresser le bilan réel de leur situation et pour veiller à ce que de nouvelles mesures financières ne risquent pas de l'aggraver au point de les conduire à la cessation de leurs activités engendrant un véritable drame pour les malades et pour les personnels.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1992

Réponse. - Les problèmes soulevés par la transformation des conditions de reprise des résultats d'exploitation ont fait l'objet d'une large concertation entre les différents partenaires concernés dans le cadre de la préparation du décret financier pris en application de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le décret du 11 août 1983. Le décret du 31 juillet 1992 a donc posé le principe de la non-reprise des déficits à partir de 1993. Un décret complémentaire précisera les conditions dans lesquelles pourra être modifié en cours d'année, en fonction d'éléments nouveaux qui apparaîtraient, le budget initial des établissements et notamment celui des établissements privés participant au service public. La procédure des décisions modificatives sera ainsi étendue à l'ensemble des établissements de santé, conformément au souci du ministre des affaires sociales et de l'intégration de voir traiter également les secteurs public et privé. Pour 1993, le Gouvernement a décidé d'affecter, en sus du taux directeur, une enveloppe spécifique de remise à niveau du budget des établissements participant au service public hospitalier. Une circulaire précisera prochainement les modalités de sa répartition par région et de son utilisation. Enfin, une commission présidée par un inspecteur général des affaires sociales et composée de représentants de l'administration et des fédérations d'établissements examinera les dossiers litigieux qui n'auraient pu trouver de solution au plan local.

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