Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 19/03/1992

M. Albert Voilquin expose à M. le ministre délégué au budget que, si un contribuable, qui fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, présente des observations dans le délai réglementaire de trente jours, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration, si elle rejette ces observations, de motiver sa réponse. Il lui demande quel est le délai dont elle dispose pour ce faire, ou à l'expiration duquel, à défaut de réponse, le contribuable est fondé à considérer que ses observations sont prises en considération.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1992

Réponse. - Lorsque, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, le contribuable adresse des observations aux services fiscaux, ceux-ci doivent motiver le rejet éventuel de ces observations, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Cette obligation conduit le service à procéder à un examen approfondi des faits exposés au regard des textes applicables. La réponse aux observations ne peut intervenir qu'à l'issue de cette analyse, étant observé que l'administration n'a aucun intérêt à retarder sa réponse aux observations produites qui doit, en tout état de cause, intervenir avant l'expiration du délai de reprise prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Lors de la discussion de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, le Parlement n'a pas estimé possible, sous peine de nuire à la qualité du contrôle fiscal, d'imposer une obligation ou un délai de réponse aux observations présentées par un contribuable. En effet, une telle obligation ne constituerait pas une garantie supplémentaire pour le contribuable mais conduirait à un système tout à fait impraticable dès lors qu'à défaut de réponse dans un délai précis l'administration serait réputée avoir approuvé son analyse. Une telle mesure pourrait conduire en pratique soit à ce que chaque contribuable élabore lui-même la règle fiscale applicable à son cas particulier, soit, plus vraisemblablement, à la multiplication des réponses négatives et des contentieux.

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