Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 26/03/1992

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les testaments qui sont souvent des actes par lesquels une personne distribue gratuitement ses biens à ses héritiers. Dans ce cas, ils ne produisent que les effets d'un partage. Ils sont enregistrés au droit fixe édicté par l'article 848 du code général des impôts quand les bénéficiaires sont des héritiers collatéraux ou des ascendants. Quand ils sont des descendants, l'article 848 susvisé n'est pas appliqué et le droit fixe est remplacé par un droit proportionnel beaucoup plus élevé. Une telle façon de procéder est sans doute contraire à la logique et à l'équité. Il n'est pas normal de traiter les enfants plus durement que les frères, les neveux ou les cousins lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un testament contenant des legs faits en leur faveur par leur père ou leur mère. Le meilleur moyen de remédier à une routine persistante, qui suscite de vives critiques parfaitement fondées, semble être de déposer un amendement à la prochaine loi de finances afin de confirmer que l'article 848 concerne l'enregistrement de tous les testaments sans exception, quel que soit le degré de parenté existant entre le testateur et les bénéficiaires du testament. Il lui demande s'il est d'accord pour recourir à cette solution ou s'il s'oppose à une modification des principes aberrants ayant pour résultat de pénaliser lourdement les descendants sans raison valable.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1992

Réponse. - L'article 1079 du code civil précise que le testament-partage produit les effets d'un partage. Cet acte donne donc lieu au droit proportionnel de partage et non au droit fixe de testament, comme l'a confirmé la Cour de cassation (Cass., com. 15 février 1971, pourvoi n° 67-13527, Sauvage contre D.G.I.). En effet, il ne serait pas justifié que le partage effectué entre les descendants sous forme de testament-partage soit soumis à un droit fixe alors que celui réalisé après le décès serait soumis au droit de 1 p. 100. Enfin, une comparaison des traitements respectifs des transmissions faites aux enfants et de celles consenties à d'autres héritiers (collatéraux, neveux...) doit tenir compte de l'ensemble des droits dus. A cet égard, les transmissions en ligne directe ne sont pas défavorisées. Il n'est donc pas envisagé de modifier le régime fiscal des testaments-partages.

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