Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 31/03/1992

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les restrictions anormales apportées à la possibilité de voter par procuration. Elles ont eu pour effet principal de pénaliser les personnes âgées. Nombreuses sont celles qui, pour profiter un peu de la vie et des loisirs au soir de leur vie, peuvent se trouver en voyage, ou en déplacement dans leur famille. Au moment où l'on parle de donner le droit de vote à une catégorie d'étrangers, n'y aurait-il pas lieu de revoir cette réglementation injuste à l'égard de ceux dont la majeure partie de leur existence a été consacrée à la nation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/06/1992

Réponse. - Aucune modification de la législation électorale n'est intervenue récemment concernant des mesures spécifiques aux retraités, lesquels n'ont jamais été autorisés à voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription pour cause de " vacances ". Les retraités sont en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour que les dates de leurs déplacements ne coïncident pas avec celles des consultations électorales. En effet, si l'on excepte les élections partielles, qui surviennent inopinément, on peut affirmer que le calendrier électoral est parfaitement prévisible et le code électoral est ainsi conçu que, pour changer le mois où doit se dérouler une élection, il faut l'intervention d'une loi. Hors les élections présidentielles, qui - pour le moment - se déroulent en avril-mai, toutes les autres consultations ont lieu normalement durant le mois de mars. Il est donc infondé de soutenir que la liberté des retraités, s'agissant du choix de leurs dates de déplacement, serait obérée par le calendrier électoral. Au demeurant, quand, pour quelque cause que ce soit, ce calendrier est modifié, c'est toujours plusieurs mois à l'avance. Si le Gouvernement s'est constamment opposé à l'extension du vote par procuration aux retraités absents de leur résidence habituelle pour prendre des " vacances ", c'est pour des raisons de fond qui s'articulent comme suit : 1. En démocratie, le vote est un acte personnel et secret. De toute évidence, le vote par procuration déroge à ce principe. 2. Une telle dérogation ne peut donc valablement s'appuyer que sur des éléments objectifs résultant, non de la volonté de l'électeur, mais de contraintes qu'il subit du fait de sa santé, de sa profession, voire d'obligations inopinées auxquelles il ne peut se soustraire. A cet égard, la lecture de l'article L. 71 du code électoral, qui énumère limitativement les catégories de citoyens autorisées à avoir recours au vote par procuration, traduit bien cette doctrine. 3. On ne saurait dire que, pour les retraités, la date de leurs " vacances " - c'est-à-dire la date à laquelle ils choisissent de s'éloigner de leur domicile habituel - constitue une contrainte puisqu'elle ne dépend finalement que d'eux-mêmes. 4. Il résulte de ce qui précède qu'autoriser les " retraités vacanciers " à voter par procuration reviendrait à accorder le droit de vote par procuration pour convenances personnelles. 5. Dès lors, on ne voit pas pourquoi seuls les retraités pourraient bénéficieder de ce droit, et non, par exemple, les inactifs ou les chômeurs qui se trouvent objectivement dans une situation exactement identique. Et si ce droit devait être accordé à ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activité professionnelle, on ne voit pas non plus pourquoi il serait dénié à ceux qui en ont une. Un tel " privilège " accordé aux retraités constituerait une rupture du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens. 6. Respecter ce principe constitutionnel en la circonstance aboutirait donc automatiquement à faire du vote par procuration une procédure ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe fondamental de la démocratie, celui rappelé au 1. ci-dessus. 7. Il s'ensuivrait en outre de multiples possibilités de fraudes. En effet, actuellement, parce qu'elle résulte de circonstances impératives, la procuration n'est délivrée que sur présentation de pièces justificatives précises, que le juge de l'élection peut ultérieurement contrôler. Dans l'hypothèse du vote par procuration pour convenances personnelles, il ne peut plus y avoir de contrôle, ni à priori, ni à postériori. Au surplus, les officiers de police judiciaire auxquels l'établissement des formulaires de procuration donne déjà bien du travail, seraient excessivement sollicités et pourraient donc matériellement procéder à aucune vérification sérieuse. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est opposé à l'extension suggérée du champ d'application de la procédure de vote par procuration. ; par procuration pour convenances personnelles, il ne peut plus y avoir de contrôle, ni à priori, ni à postériori. Au surplus, les officiers de police judiciaire auxquels l'établissement des formulaires de procuration donne déjà bien du travail, seraient excessivement sollicités et pourraient donc matériellement procéder à aucune vérification sérieuse. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est opposé à l'extension suggérée du champ d'application de la procédure de vote par procuration.

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