Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 16/04/1992

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre du budget le cas des Français ayant leur domicile fiscal au Québec et ayant des ressources de source française. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les cotisations de rachat du régime volontaire français d'assurance vieillesse sont déductibles du revenu net d'après lequel l'impôt français sur le revenu est calculé. Dans la négative, il lui demande si ces cotisations sont déductibles pour le calcul de l'impôt sur le revenu au Québec.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - En vertu des dispositions de l'article 164 A du code général des impôts, les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent pas déduire les charges déductibles du revenu global mentionnées, notamment, à l'article 156-II du même code. Il en est ainsi en particulier des cotisations versées au titre d'un régime d'assurance volontaire vieillesse. Cette interdiction a une portée générale. Elle est le corollaire de la limitation de l'obligation fiscale des non-résidents à leurs seuls revenus de source française. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 29-5 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 et à celles de l'article 28-5 de l'entente fiscale franco-québécoise du 1er septembre 1987, les personnes physiques résidentes du Québec peuvent être autorisées à déduire de leur revenu imposable au Canada et au Québec, pendant une période de soixante mois, les cotisations payées pour l'année, au titre de services rendus au cours de la même année, à un régime de pension français, comme s'il s'agissait de cotisations à un régime de pension reconnu fiscalement au Canada et au Québec. Par conséquent, les cotisations de rachat, qui ne remplissent pas cette condition, ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu du Canada et du Québec.

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