Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 23/04/1992

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation des retraités des P.T.T., après les dispositions de la loi n° 90 568 du 2 juillet 1990 et l'amélioration généralisée des traitements et pensions qui devait en découler. Parce qu'un bon nombre d'entre eux étaient au minimum de pension, les dix points réels accordés n'ont pu répondre à l'attente légitime de revalorisation mais ont, tout au contraire, accentué la différence de ressources entre le minimum de pension et le minimum de rémunération. Sachant que la mise à la retraite entaîne une baisse conséquente du pouvoir d'achat très brutale, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de prendre pour que les agents P.T.T. retraités percevant le minimum de pension, bénéficient, effectivement, des avantages concédés par les dix points réels, tout comme les personnels des catégories B, C et D, en activité. Les retraités P.T.T. restant partie intégrante de la profession exercée aujourd'hui par La Poste et France Télécom, il souhaite également connaître ses intentions à l'égard de leurs reclassements.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 25/06/1992

Réponse. - Au cours des négociations qui devaient déboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT, l'engagement a été effectivement pris de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Ces engagements ont été mis en oeuvre dans le cadre des règles régissant la fonction publique. Selon un principe confirmé à maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraités peuvent bénéficier des avantages accordés aux agents en activité dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs présente un caractère automatique. S'agissant de la réforme des PTT, il est nécessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la première phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'ancienneté, variables selon les grades, destinées à accélérer le déroulement de la carrière administrative par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. Ces mesures d'amélioration de la situation indiciaire des personnels en activité ont, conformément aux engagements pris, été intégralement étendues aux personnels retraités en application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraités ont bénéficié de l'attribution des bonifications d'ancienneté dans les mêmes conditions que les actifs et leur pension a été révisée dans la mesure où ces bonifications permettaient d'accéder à un échelon supérieur, ce qui n'est évidemment pas le cas des agents actifs ou retraités, déjà parvenus au sommet de l'échelle indiciaire de leur grade. En ce qui concerne les agents qui perçoivent le minimum garanti de pension il est,certes, exact que les 10 points réels d'indice attribués ne se répercutent sur la pension de retraite que dans la mesure où cette majoration permet de dépasser l'indice de référence servant de base de calcul du minimum garanti. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces situations seront réexaminées et, le cas échéant, améliorées lors de la mise en place, au 1er juillet 1992, de la deuxième étape du reclassement en faveur des agents de maîtrise et d'exécution (catégories B, C et D). En outre, il convient de noter qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires ne permet d'étendre aux retraités le bénéfice de primes ou indemnités accordées aux actifs. La seconde phase, celle des reclassifications, est une opération qui s'articule en deux étapes. La première consiste à classifier les fonctions, l'objectif poursuivi étant de procéder à l'identification, à la description, à l'évaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxième concerne la reclassification des agents, leur intégration dans les nouveaux grades selon les fonctions réellement exercées par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement appliqué de manière automatique aux fonctionnaires en activité, puisque le principe même de la réforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant à la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'intégrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades créés. Au terme de cette procédure qui, comme l'ensemble de la réforme, a été élaborée en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être envisagé d'en appliquer les effets aux retraités. Enfin, toutes les mesures évoquées ci-dessus résultent de l'accord du 9 juillet 1990 signé avec trois organisations syndicales (CFDT, FO et CFTC) qui, conformément aux engagements pris, sera intégralement appliqué. ; concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être envisagé d'en appliquer les effets aux retraités. Enfin, toutes les mesures évoquées ci-dessus résultent de l'accord du 9 juillet 1990 signé avec trois organisations syndicales (CFDT, FO et CFTC) qui, conformément aux engagements pris, sera intégralement appliqué.

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