Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 23/04/1992

M. Georges Berchet demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de bien vouloir lui préciser que la dotation de développement rural (D.D.R.), créée par les articles 124 à 128 de la loi d'orientation du 6 février 1992, s'appliquera bien aux communes nées à la suite de fusions-associations constituées en vertu de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, et notamment aux communes du département de la Haute-Marne qui avaient saisi cette opportunité. Cette dotation est en effet réservée aux communes de moins de 10 000 habitants, ce qui est bien le cas de celles de ce département qui, par ailleurs, présentent bien les critères de " centralité " et de " pauvreté " et disposent d'une fiscalité propre. L'attribution de cette dotation de développement rural ne serait que justice et constituerait un moyen d'incitation particulièrement significatif en direction de ces collectivités ainsi qu'une reconnaissance des efforts qu'elles ont réalisés pour développer l'intercommunalité. A ce titre, il lui rappelle que le département de la Haute-Marne s'est montré exemplaire puisque soixante-dix fusions-associations ont été réalisées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/07/1992

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le bénéfice de la dotation de développement rural s'applique bien aux communes nées à la suite de fusions-associations constituées en vertu de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, si elles répondent aux critères d'éligibilité établis par la loi. Le I de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 126 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, fixe les critères d'éligibilité des communes à la dotation de développement rural (DDR). Pour bénéficier de la DDR une commune doit : compter moins de 10 000 habitants ; être une commune chef-lieu de canton ou plus peuplée que le chef-lieu de canton ; avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants (1 765 francs en 1992). En outre, les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine (article L. 234-14-1 du code des communes), ou bénéficiant des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (article L. 263-15 du code des communes), ainsi que les communes qui sont situées dans une agglomération dont une des communes est éligible à la dotation ville-centre (article L. 234-14 du code des communes) ne peuvent prétendre à l'attribution de la dotation de développement rural. Les communes de moins de 10 000 habitants exclues du bénéfice de la DDR le sont sur la base des critères définis par la loi, soit qu'elles possèdent un potentiel fiscal trop élevé, soit qu'elles bénéficient de la dotation de solidarité urbaine ou des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, soit, enfin qu'elles soient situées dans une agglomération dont une des communes est éligible à la dotation ville-centre (article L. 234-14 du code des communes).

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