Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 30/04/1992

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'application de l'instruction du 23 septembre 1991 (B-O-I-5 B-20-91 du 4 octobre 1991) précisant les modalités de taxation des non-résidents. Il lui expose qu'aux termes de cette circulaire, lorsqu'un contribuable non-résident ayant des revenus de source française justifie que le taux moyen qui résulterait de l'imposition en France de l'ensemble de ses revenus (français et étrangers) est inférieur à 25 p. 100, la règle du taux minimum d'imposition prévu à l'article 197A du code général des impôts n'est pas applicable. Dans un tel cas, l'administration calculait l'impôt jusqu'au 23 septembre 1991, sur les seuls revenus français. Or elle a changé de doctrine et, en vertu de la circulaire précitée, ces non-résidents seront désormais imposables sur leurs revenus français au taux moyen qui résulterait de l'imposition de la totalité de leurs revenus de sources française et étrangère.Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il n'entend pas rapporter cette instruction, un tel changement ne pouvant être opéré que par la loi et non par une instruction administrative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. Il lui expose également que l'administration fait une application rétroactive de l'instruction du 23 septembre 1991. De nombreux contribuables qui avaient reçu des avis de non-imposition se voient ainsi réclamer des impôts pour les années 1988, 1989 et 1990, à la suite d'un simple changement de la doctrine administrative. Cette situation est contraire au principe de non-rétroactivité des lois et règlements. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin d'interdire l'application rétroactive de l'instruction du 23 septembre 1991. A défaut, il lui demande s'il entend accorder des délais de paiement aux contribuables ainsi pénalisés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - La modification des modalités d'imposition des contribuables non résidents résulte de l'adoption par le Parlement des dispositions de l'article 30-11-4 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) qui complète la rédaction du a) de l'article 197-A du CGI. L'instruction du 23 septembre 1991 BOI 5 B-20-91) à laquelle se réfère l'honorable parlementaire ne fait que commenter cette nouvelle disposition légale qui a pour objet d'assurer l'égalité de traitement au regard de la progressivité de l'impôt sur le revenu entre les non-résidents et les personnes domiciliées en France. Les dispositions de l'article 30-11-4 précité s'appliquent pour la première fois à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1989. Pour ce qui concerne le recouvrement des impositions des non-résidents, des instructions constantes sont adressées aux comptables du Trésor pour qu'ils examinent avec bienveillance les demandes de délais de paiement ou de remises de majoration formulées par des contribuables qui, en raison de motifs dûment justifiés, ne peuvent s'acquitter de leurs impôts aux échéances légales. Au cas particulier, les redevables concernés devront se mettre en rapport avec le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts de cette catégorie de contribuables (Trésorerie de Paris, 5e arrondissement, 1re division, 21, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS CEDEX 05).

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