Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 30/04/1992

M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre délégué au tourisme qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-365 du 15 avril 1991 les hôtels et campings possédant une piscine réservée à leur clientèle seront obligés de recruter un maître nageur-sauveteur, " les activités de baignade faisant partie de prestations offertes en contrepartie d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique ". Il attire son attention sur le caractère contraignant de cette disposition lorsqu'il s'agit par exemple d'un hôtel de huit chambres possédant une piscine de douze mètres sur huit puisque, sauf dérogation, l'obligation de recruter un M.N.S. l'obligera à fermer sa piscine. Il lui demande si dans ce cas précis la réglementation ne pourrait pas être assouplie et les mesures qu'il envisage de prendre pour qu'elle le soit.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 16/07/1992

Réponse. - Le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation donne une définition extensive des " établissements de baignade d'accès payant ", afin d'englober des équipements tels que les parcs aquatiques et complexes de loisirs qui proposent à leur clientèle, entre autres activités et en contrepartie du paiement d'un droit d'entrée, spécifique ou non, d'accéder à un équipement lui permettant de se baigner. Or, si certains établissements touristiques sont des établissements d'activités physiques et sportives au sens de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984, tous les établissements touristiques, et notamment les établissements d'hébergement classés, dotés d'équipements de loisirs réservés à leur clientèle, ne peuvent être considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives exploités contre rémunération. C'est le cas notamment des établissements hôteliers disposant d'une piscine réservée à leur clientèle. Dans ces conditions, le ministère du tourisme, en relation avec le ministère de la jeunesse et des sports, étudie les dispositions réglementaires permettant de préciser les conditions juridiques d'exploitation de ces établissements de façon à éviter une interprétation trop extensive de la nouvelle réglementation.

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