Question de M. DE MENOU Jacques (Finistère - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Jacques de Menou attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les récents engagements de monsieur le Premier Ministre, d'inviter les partenaires sociaux à " discuter " des problèmes d'emploi et plus particulièrement du sort des 900 000 chômeurs de longue durée auxquels il entend " offrir un emploi, une formation, ou une activité d'intérêt général". La convention actuelle arrivant à échéance, il espère que ces négociations permettront de retenir de vraies solutions pour ces chômeurs si défavorisés, qui ne peuvent même pas exercer d'activité réduite. En effet, actuellement, le cumul allocation chômage/activité réduite étant limité à 12 mois, il est interdit aux chômeurs de longue durée. Il insiste sur les conséquences bénéfiques, tant sur le plan économique que sociologique et humain, d'un tel cumul pour les chômeurs de longue durée qui ont besoin plus que les autres, de pouvoir exercer une activité réduite. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce problème, et les mesures qu'elle entend prendre, ou suggérer aux partenaires sociaux, en ce sens dans l'esprit des déclarations du Premier Ministre.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 01/10/1992

Réponse. - L'exercice d'une activité réduite est le moyen pour un demandeur d'emploi de reprendre contact avec l'emploi. Des mesures ont été à cet égard prises pour assouplir les conditions de cumul des prestations de chômage avec le revenu procuré par l'exercice d'une activité parmi lesquelles il convient de distinguer celles relevant du régime d'assurance chômage et celles prises par l'Etat pour le régime de solidarité. Le régime d'assurance chômage géré par les partenaires sociaux a pour mission de servir un revenu de remplacement aux salariés totalement privés d'emploi. En conséquence, le règlement de ce régime prévoit l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activité. Toutefois et afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre ou conserver une activité pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont précisé que la commission paritaire nationale pourrait apporter un tempérament au principe mentionné ci-dessus. Jusqu'au 10 janvier 1992, la délibération n° 38 de la commission paritaire nationale permettait aux travailleurs privés d'emploi de continuer à percevoir une partie de leurs allocations dès lors que la rémunération de l'activité salariée n'excédait pas 47 p. 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. La commission paritaire en date du 10 janvier 1992 a modifié cette délibération en transposant les dispositions du protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 5 décembre 1991. Désormais, l'intéressé continue à percevoir ses allocations s'il reprend une activité salariée qui lui procure une rémunération n'excédant pas 80 p. 100 et non plus 47 p. 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation. Toutefois, pour éviter que les demandeurs d'emploi ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire et que le régime d'assurance chômage ne leur verse un revenu de complément et non plus un revenu de substitution, les partenaires sociaux ont limité la durée du cumul à un an maximum. Pour ce qui concerne les allocations versées au titre du régime de solidarité (allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique), l'Etat a élargi de façon significative les possibilités de cumul entre indemnisation et activité rémunérée : le plafond de 78 heures mensuelles a été supprimé depuis le 1er avril 1990. L'allocation est réduite d'un montant égal à la moitié du revenu d'activité perçu. Tout demandeur d'emploi peut bénéficier de ce cumul dans la limite de 750 heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées. Toutefois le plafond de 750 heures n'est opposable ni aux chômeurs de longue durée âgés de cinquante ans ou plus ou bénéficiaires du RMI, ni aux demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 ans. Par ailleurs, lorsque le plafond de 750 heures est atteint au cours de la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité, l'intéressé conserve le bénéfice du cumul partiel de ses allocations et du revenu d'activité jusqu'au terme du contrat, le cas échéant renouvelé. Enfin, en ce qui concerne l'exercice des fonctions à titre bénévole dans une association de la loi de 1901, le régime d'assurance chômage considère que les activités n'ayant pas un caractère professionnel ne font pas obstacle au versement des allocations, dès lors qu'il ne s'agit pas de remplacer du personnel qui serait normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'organisme en cause ou d'éviter par ce moyen le recrutement d'un tel personnel. Néanmoins, en cas de doute sur le caractère bénévole ou non des fonctions ou sur la réalité du caractère non lucratif de certaines associations, il appartient à la commission paritaire de l'Assedic de se prononcer. ; en cas de doute sur le caractère bénévole ou non des fonctions ou sur la réalité du caractère non lucratif de certaines associations, il appartient à la commission paritaire de l'Assedic de se prononcer.

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