Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts prévoyant que : " sous réserve des conventions internationales, les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France... sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application de l'article 150 A ". Il lui expose que ce texte qui pénalise nos compatriotes établis hors de France constitue une discrimination entre eux et les contribuables ayant leur domicile fiscal en France. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il n'entend pas proposer au Parlement l'abrogation de l'article 244 bis A du code général des impôts.

- page 1072


Réponse du ministère : Budget publiée le 16/07/1992

Réponse. - L'article 244 bis A-I du code général des impôts prévoit que, sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application de l'article 150-A et résultant de la cession d'immeubles ou de droits immobiliers. Cette disposition, qui vise tous les non-résidents quelle que soit leur nationalité, ne peut être considérée comme discriminatoire à l'égard des Français domiciliés hors de France dès lors que ces contribuables bénéficient d'exonérations qui sont le corollaire des mesures dont bénéficient les Français domiciliés en France. Ainsi l'article 150 C-I-b du code général des impôts exonère les plus-values de cession d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France dans la limite d'une résidence par contribuable lorsque le cédant a été fiscalement domicilié en France pendant au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. Pour tenir compte de la situation particulière des Français expatriés, le délai de libre disposition requis depuis l'acquisition ou l'achèvement pour bénéficier de l'exonération a été réduit dans leur cas de cinq à trois ans et aucune condition de durée n'est exigée lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. Par ailleurs, les Français de l'étranger peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C-II du même code en cas de première cession d'un logement depuis 1982 dans les mêmes conditions que les Français domiciliés en France. En tout état de cause, lorsque les plus-values sont imposables, l'application des dispositions de l'article 244 bis A ne constitue pas une imposition spécifique supplémentaire mais se substitue à la taxation au barème de l'impôt sur le revenu pour ces contribuables domiciliés fiscalement hors de France.

- page 1615

Page mise à jour le