Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 07/05/1992

M. Albert Voilquin rappelle à M. le Premier ministre sa question écrite n° 19149 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 19 décembre 1991 (page 2817) et qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il attire de nouveau son attention sur une décision choquante prise par un décret du 27 avril 1991, qui supprime le traitement attaché à la médaille militaire, mesure applicable à ceux qui l'obtiendront après cette date. Rien ne saurait justifier une telle décision, le prétexte d'une économie budgétaire ne pouvant être avancé. Ce traitement aurait dû, normalement, faire l'objet d'une revalorisation. Sa suppression ressemble davantage à une atteinte morale envers ceux qui éprouvent une légitime fierté à la porter, et cette mesure devrait normalement être rapportée, par reconnaissance à l'égard de ceux auxquels elle a été justement attribuée. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 06/08/1992

Réponse. - A l'origine, le traitement attaché à la Légion d'honneur et à la médaille militaire avait été institué afin d'éviter que légionnaires et médaillés militaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à l'éclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner à ces distinctions honorifiques. Depuis cette époque, la législation sociale a heureusement beaucoup évolué, de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement de son sens matériel de l'origine pour ne lui laisser qu'une signification symbolique, son montant étant très faible. Le majorer, fût-ce en le décuplant, ne lui retirerait pas le caractère d'un symbole et représenterait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une dépense nouvelle qu'il ne semble pas possible de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepté par ses bénéficiaires qui voient légitimement dans cette gratification un supplément d'honneur marquant que leur décoration a été acquise au combat. Or, les démonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le décret du 24 avril dernier réserve-t-il le bénéfice du traitement aux concessions se fondant sur une ou plusieurs blessures de guerre ou citations ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Ce texte ne supprime pas le traitement puisque, sur la base de ces dispositions nouvelles, peuvent obtenir cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du code de la Légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve, blessés de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux décorés pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénéficient d'un traitement avant cette réforme continuent à recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'étant pas rétroactives. Il ne s'agit donc en aucune façon de faire des économies aux dépens des médaillés ou des légionnaires d'autant que les crédits d'action sociale de la grande chancellerie ont été significativement augmentés dans le budget 1992. Ce tournant social sera encore accentué à l'avenir, ainsi que le garde des sceaux l'a annoncé lors de la discussion budgétaire, la grande chancellerie souhaitant utiliser une partie des sommes dégagées du fait de la diminution progressive du nombre de bénéficiaires du traitement pour ses crédits de secours aux ressortissants et de subvention aux associations représentatives des décorés. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revenir sur les dispositions du décret susvisé.

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