Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'inquiétude des anciens combattants en Afrique du Nord s'agissant de leur possibilité de se constituer une retraite mutualiste. Ceux-ci demandent à cet égard que leur soit accordé un délai de dix ans à compter de la délivrance de la carte du combattant pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100. En effet, la forclusion pour les titulaires de cette carte de se constituer une telle retraite interviendra le 31 décembre 1992. Or, les modifications qui sont régulièrement apportées aux conditions d'attribution de la carte du combattant risqueraient de pénaliser les anciens combattants en Afrique du Nord qui obtiendraient leur carte du combattant après le 31 décembre 1992. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend réellement prendre en ce domaine afin que soient mis sur un mêmepied d'égalité tous les anciens combattants d'Afrique du Nord.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/06/1992

Réponse. - Pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 du montant de cette rente résultant des versements personnels de l'intéressé à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. Pour ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de quinze ans au lieu de dix ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Toutefois, les retards dans la délivrance des cartes du combattant, ainsi que les modifications des conditions d'attribution de cette carte qui pourraient résulter de l'étude actuellement en cours sur cette question, n'ont a priori aucune incidence sur la souscription à une telle rente car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est intervenu auprès des ministres en charge du budget et des affaires sociales afin que le délai de 10 ans puisse se décompter à partir de l'attribution individuelle de la carte du combattant, ou bien que la forclusion soit repoussée au 31 décembre 1995.

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