Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 14/05/1992

M. Paul Alduy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le mode d'application du régime indemnitaire aux attachés de 1re classe des collectivités territoriales. En effet, la direction générale des collectivités locales considère que la 1re classe d'attaché ne constitue pas un grade en soi et doit être intégrée à la 2e classe, en ce qui concerne le régime indemnitaire. Or cette assertion est en contradiction totale avec l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, qui stipule que " la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée par l'avancement de grade ", ainsi qu'avec l'arrêté du 21 juin 1968 portant application du décret du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires permettant aux attachés de 1re classe de bénéficier de l'indemnité qui leur est réellement due, conformément aux textes en vigueur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/07/1992

Réponse. - L'arrêté du 21 juin 1968 pris pour l'application du décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs prévoit dans son article 1er que " pour l'application des dispositions " (relatives au classement en catégorie d'IFTS) " les classes dont les échelons sont attachés à une même dénomination de grade, y compris les classes exceptionnelles ou hors classe, sont considérées comme formant un grade unique ". Aussi, les attachés de préfecture de 1re et 2e classes relèvent-ils de la même catégorie d'IFTS. Dès lors, ces dispositions s'imposent pour les attachés territoriaux, nonobstant des règles éventuellement différentes en matière de statut. Une dérogation à ce principe ne permettrait pas de respecter les limites des services de l'Etat conformément à l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 et au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.

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