Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 28/05/1992

M. Marcel Lesbros demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de lui préciser les conditions dans lesquelles est remplacé le président du conseil général lorsque celui-ci est provisoirement empêché d'exercer ses fonctions. En effet l'article L. 122-13 du code des communes n'est pas applicable aux départements et l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne s'applique qu'en cas de vacance définitive du siège de président.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 13/08/1992

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes qui organise la suppléance du maire absent ou empêché n'ont pas d'équivalent dans les lois relatives au fonctionnement du conseil général. L'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 attribue l'exercice provisoire des fonctions de président au vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, à un conseiller général désigné par le conseil dans le cas de vacance du siège de président, c'est-à-dire dans le cas où le président a cessé définitivement ses fonctions. Dans le silence de la loi et compte tenu des termes de l'article 33 susvisé dont l'objet principal est d'organiser les modalités du renouvellement de la commission permanente, la tendance à l'harmonisation des règles de fonctionnement des assemblées locales conduit à penser que l'absence ou l'empêchement du président est de nature à justifier l'exercice de la suppléance par le vice-président, dans les conditions de l'article33, afin d'éviter une carence de l'exécutif départemental. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il ne serait pas contraire à l'esprit de la loi de prévoir, dans le règlement intérieur du conseil général, des dispositions concernant la suppléance du président, en cas d'absence ou d'empêchement. En tout état de cause, il paraît utile de rappeler que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 18 mars 1955 (de Perretti - Lebon p. 163), a considéré que l'absence ou l'empêchement du maire ne rend pas caduques les délégations qu'il a antérieurement accordées ; dans ces conditions, un maire devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période et être ainsi empêché d'accomplir certains actes de ses fonctions, peut accorder des délégations aux adjoints de son choix pour partie de ses attributions. Cette position jurisprudentielle peut être étendue au président du conseil général. A la lumière de la jurisprudence, la suppléance ne se justifie que dans le cas où l'absence ou l'empêchement entraînent une totale défaillance de l'organe exécutif et un manquement complet dans l'accomplissement de ses fonctions. Seuls doivent être accomplis par le suppléant les actes " dont l'accomplissement s'impose normalement " (C.E. 20 janvier 1926 - Lajous - Lebon p. 98).

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