Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 28/05/1992

M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les difficultés rencontrées avec certains organismes bancaires lorsque les contrats de prêt sont signés par le vice-président du conseil général délégué aux finances. La légalité de cette signature est contestée bien que le vice-président bénéficie d'une délégation de fonctions et de signature accordée par arrêté du président du conseil général transmis au contrôle de légalité et publié au recueil des actes administratifs du département. Il lui demande donc si le président du conseil général peut, en application de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, déléguer sa signature en même temps que l'exercice d'une partie de ses fonctions.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 13/08/1992

Réponse. - La décision d'emprunter appartient, par nature, à l'assemblée délibérante, conformément à l'article 46-25° de la loi du 10 août 1871 modifiée. Généralement, le conseil général délègue, dans les limites qu'il fixe, cette compétence à la commission permanente, comme l'autorise l'article 24 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Aussi, un emprunt ne peut être passé que dans le cadre des autorisations budgétaires, d'une part, et en application d'une décision prise par la commission permanente, transmise au représentant de l'Etat dans le département et indiquant les caractéristiques financières essentielles de l'emprunt, d'autre part (montant, type de taux, durée, mode d'amortissement, faculté de remboursement anticipé notamment). Dès lors que la décision a fixé ces conditions avec précision, la signature du contrat d'emprunt est une simple mesure d'exécution de la compétence du président du conseil général. L'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions autorise le président du conseil général à déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Cette disposition, qui permet à l'exécutif départemental d'organiser, s'il l'estime utile, une répartition des tâches qui lui incombent, est d'une grande souplesse. Seule serait illégale en effet une délégation portant sur la totalité de ses attributions au profit d'une même personne. Il résulte du texte de la loi que le président du conseil général peut donner des délégation de fonctions permanentes ou temporaires, dans un secteur ou pour le traitement d'une affaire ponctuelle ; il peut prévoir des exceptions et apporter des limitations éventuellement dans le domaine des matières déléguées. Toutefois, si la délégation est faite sans réserve, elle permet au vice-président délégué d'exercer tous les pouvoirs dont le président est lui-même investi pour la gestion des affaires relevant de la matière déléguée, et la délégation de fonction emporte également délégation de signature. Ainsi, le vice-président du conseil général délégué aux finances peut régulièrement signer les contrats de prêt, sous la surveillance et la responsabilité du président, dès lors que l'arrêté de délégation a été soumis à la double formalité de publicité et de transmission au représentant de l'Etat.

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