Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 04/06/1992

M. Paul Alduy appelle l'attention du M. le ministre de l'économie et des finances, sur l'application de l'instruction M 49 afférente à la comptabilité des services de l'eau et d'assainissement, mise en application depuis janvier 1992, ou différée au 1er janvier 1993 pour les communes ayant sollicité une dérogation. En application de cette nouvelle mesure, le prix de l'eau au mètre cube est passé de 4 à 8 francs, ce qui représente une majoration considérable, très mal supportée par l'ensemble des communes et principalement par les très petites agglomérations de montagne de moins de cent habitants. En conséquence, il lui demande de prendre en compte dans la mise en oeuvre de ce texte la situation de ces petites communes classées la plupart du temps économiquement faibles et fortement pénalisées par cette nouvelle décision.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de l'eau et le décret n° 67-1245 du 16 décembre relatif au régime de la redevance d'assainissement ont prévu que les services d'eau et d'assainissement devaient être gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ; ce qui implique que leur financement est assuré par l'usager, l'amortissement des biens constituant un élément du coût de revient, ainsi que l'avait rappelé une circulaire interministérielle en 1978. Toutefois, l'article L. 322-5 du code des communes autorise sous certaines conditions les communes à subventionner temporairement ces services. Jusqu'alors les communes de moins de 2 000 habitants étaient dispensées d'établir un budget annexe pour l'eau et l'assainissement, mais elles devaient cependant annexer à leur budget un état des dépenses et des recettes concernant les services d'eau et d'assainissement. Il est vrai que la généralisation au 1er janvier 1992 de cette nouvelle instruction a fait apparaître certaines difficultés, qui tiennent non seulement à la relative complexité des nouvelles procédures budgétaires et comptables, mais également aux conditions d'application de l'article 14-1 de la loi du 5 janvier 1988 qui a complété l'article L. 322-5 du code des communes relatif à l'équilibre des services publics à caractère industriel et commercial. Aussi, conscient des problèmes qui se posaient, notamment pour les petites collectivités, j'ai demandé à mes services d'étudier diverses mesures de simplification. Une circulaire interministérielle viendra prochainement en expliciter le contenu, qui prévoira notamment pour les services de moins de 10 000 habitants, la faculté de présenter leur budget sur un document simplifié de deux pages et, par ailleurs, une mise en oeuvre progressive de l'instruction M 49, en autorisant les communes de moins de 1 000 habitants à obtenir des reports d'application jusqu'au 1er janvier 1995 et les communes de moins de 2 000 habitants jusqu'au 1er janvier 1994. Enfin, pour éviter les augmentations trop brutales des tarifications, mon collègue de l'intérieur et moi-même envisageons de prendre des mesures d'assouplissement aux règles de l'équilibre budgétaire qui permettraient, tout en demeurant dans le cadre juridique de l'article L. 322-5 du code des communes, d'atténuer sensiblement les charges des services en autorisant, sous certaines conditions, les communes à participer de manière dégressive au financement des services d'eau et d'assainissement.

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