Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 11/06/1992

M. Charles de Cuttoli demande à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de bien vouloir lui faire connaître s'il est exact qu'une réforme du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 est envisagée, notamment en matière d'indemnité de résidence. Il lui expose que selon les projets envisagés, pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, l'indemnité serait réduite de 25 p. 100 après 6 ans de résidence dans la même localité, de 55 p. 100 après 9 ans et 85 p. 100 après 12 ans. Ces réductions s'appliqueraient de manière absolue, sans aucune modulation ni mesures de transition, à partir du 1er janvier 1993. Les droits acquis de ces personnes ne seraient donc pas respectés, aucune indemnité différentielle n'étant prévue en leur faveur. Ces mesures vont causer de graves difficultés à ces personnels compte tenu des règles actuelles d'affectation. Ces personnels reçoivent, en effet, des affectations pour des séjours de 30 mois prolongés du temps de congé et renouvelés dans les mêmes conditions sauf mutation à la demande des agents. L'administration procéderait donc à la mutation unilatérale de leurs conditions de rémunération beaucoup plus favorables. Ces bouleversements mettent les familles qui avaient souscrit des engagements financiers (prêts immobiliers, etc.) dans des conditions difficiles. Ils ne tiennent compte ni du cas des familles qui ne disposent que d'un salaire ni de l'inflation galopante dans certains pays. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées afin de tenir compte des difficultés exposées.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 06/08/1992

Réponse. - En 1989, le Premier ministre a donné mandat au ministre chargé du budget et au ministre des affaires étrangères de procéder à une réforme en profondeur du régime de rémunération des agents de l'Etat en service à l'étranger selon deux orientations, l'équité et la rationalisation, et sous la contrainte de neutralité financière. Dans ses recommandations, la mission conjointe de l'inspection des finances et de l'inspection des affaires étrangères a souligné la nécessité de réformer le système des majorations familiales et de moduler, en fonction de la durée du séjour dans le même poste, les indemnités liées à l'expatriation. Le projet de décret modifiant le décret de 1967 vise à : modifier le système d'attribution des majorations familiales dans le sens de l'équité afin de réduire de 5 à 3 le nombre de groupes de majorations familiales et ainsi de resserrer l'écart entre les montants perçus par les agents de catégorie A et ceux perçus par les agents de catégorie C ; unifier les modalités de calcul des émoluments des agents en alignant progressivement le régime de rémunération en période de congés administratifs des agents de catégories A et B sur celui, plus favorable, des enseignants et des agents de catégorie C ; réviser les modalités de calcul des émoluments sur une base plus objective tenant compte de l'évolution des conditions de vie réelles des agents et des sujétions diverses qui s'attachent à leur situation. Les mesures proposées consistent à relever les indemnités d'établissement servies lors de l'arrivée au poste, à réduire la durée du temps de séjour dans certains postes, à reclasser le niveau des majorations familiales par zones géographiques plus homogènes, à moduler les indemnités de résidence et les majorations familiales en fonction du temps de séjour dans un même poste qui modifie les contraintes et les charges de l'expatriation et à réduire le taux de l'indemnité de résidence des agents recrutés localement au niveau de celui des agents titulaires en fonctions dans le même poste depuis plus de douze ans ; actualiser ou supprimer des dispositions désuètes inchangées depuis 1967. Le projet de décret prévoit notamment un aménagement de la situation des agents en période de crise à l'étranger, une mise à jour des dispositions applicables en matière de protection sociale. Le principe de l'instauration d'une dégressivité appliquée au montant de l'indemnité de résidence et des majorations familiales au-delà de six années de séjour dans un même poste, principe dont le bien-fondé a été reconnu par un arrêt du Conseil d'Etat, repose sur l'idée que les conditions d'existence et d'expatriation varient en fonction du temps de séjour. La dégressivité corrige la situation anormale qui consiste à verser une indemnité identique à un agent soumis aux charges et contraintes de la mobilité et de l'expatriation (déménagement, double logement, scolarisation et environnement changeantspour les enfants) et à un agent établi à titre définitif ou quasi-permanent et dont la situation s'apparente à celle d'un résident. En d'autres termes, les agents qui seront soumis à la dégressivité sont ceux qui ont, pour certains durant plus de douze ans, bénéficié d'un régime particulièrement favorable qui a été supprimé depuis plusieurs années déjà aux titulaires de l'éducation nationale en poste à l'étranger recrutés comme résidents qui ne relèvent pas du décret de 1967 et qui n'ont pas d'indemnité d'expatriation. Ainsi, l'indemnité de résidence sera réduite : de 25 p. 100 au-delà de six ans de séjour dans le même poste, de 55 p. 100 au-delà de neuf ans, de 85 p. 100 au-delà de douze ans. Cette modulation de l'indemnité de résidence ne s'appliquera qu'aux agents expatriés recrutés en France, soit comme titulaires, soit comme contractuels. L'indemnité de résidence des agents contractuels recrutés localement sera réduite de 15 p. 100, indépendamment du temps de séjour, pour être au même niveau que l'indemnité de résidence des agents expatriés installés depuis plus de douze ans dans le même poste. En effet, dans ces deux situations, les agents sont considérés comme résidents. L'application de la dégressivité n'est pas une surprise. S'agissant des agents du département, cette réforme sur le métier depuis bientôt deux années a fait l'objet, durant cette période, d'une information régulière auprès des syndicats. Par ailleurs, depuis 1989, les agents dans le même poste depuis plus de cinq ans figurent sur la liste des agents susceptibles d'être mutés. L'application de la dégressivité n'est pas non plus une mesure permanente et irréversible. Les agents retrouvent une indemnité à taux plein dès qu'ils changent de poste. S'agissant d'un régime indemnitaire relevant d'un décret, l'indemnité de résidence n'a pas le caractère d'un droit acquis. Le juge administratif considère que les personnels de l'Etat ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général pour revendiquer un droit au maintien d'avantages prévus par les textes réglementaires qui leur sont applicables. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'indemnité de résidence n'est pas constante ; son montant subit un ajustement trimestriel à la hausse comme à la baisse qui tient compte du coût et des conditions de vie et des conditions d'exercice des fonctions à l'étranger. La modulation de l'indemnité de résidence en fonction de la durée du séjour recommandée par l'inspection des finances, reconnue par le Conseil d'Etat, n'est donc pas attaquable. L'administration est certes en mesure d'imposer la mutation d'un agent titulaire ou contractuel de recrutement Paris, mais elle n'y procède pas toujours pour tenir compte de la situation familiale et personnelle de certains de ses agents et pour leur laisser la possibilité de demeurer dans le pays. Dans ce cas, il serait injuste de maintenir à tous sans distinction les mêmes avantages liés à l'expatriation. ; poste, de 55 p. 100 au-delà de neuf ans, de 85 p. 100 au-delà de douze ans. Cette modulation de l'indemnité de résidence ne s'appliquera qu'aux agents expatriés recrutés en France, soit comme titulaires, soit comme contractuels. L'indemnité de résidence des agents contractuels recrutés localement sera réduite de 15 p. 100, indépendamment du temps de séjour, pour être au même niveau que l'indemnité de résidence des agents expatriés installés depuis plus de douze ans dans le même poste. En effet, dans ces deux situations, les agents sont considérés comme résidents. L'application de la dégressivité n'est pas une surprise. S'agissant des agents du département, cette réforme sur le métier depuis bientôt deux années a fait l'objet, durant cette période, d'une information régulière auprès des syndicats. Par ailleurs, depuis 1989, les agents dans le même poste depuis plus de cinq ans figurent sur la liste des agents susceptibles d'être mutés. L'application de la dégressivité n'est pas non plus une mesure permanente et irréversible. Les agents retrouvent une indemnité à taux plein dès qu'ils changent de poste. S'agissant d'un régime indemnitaire relevant d'un décret, l'indemnité de résidence n'a pas le caractère d'un droit acquis. Le juge administratif considère que les personnels de l'Etat ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général pour revendiquer un droit au maintien d'avantages prévus par les textes réglementaires qui leur sont applicables. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'indemnité de résidence n'est pas constante ; son montant subit un ajustement trimestriel à la hausse comme à la baisse qui tient compte du coût et des conditions de vie et des conditions d'exercice des fonctions à l'étranger. La modulation de l'indemnité de résidence en fonction de la durée du séjour recommandée par l'inspection des finances, reconnue par le Conseil d'Etat, n'est donc pas attaquable. L'administration est certes en mesure d'imposer la mutation d'un agent titulaire ou contractuel de recrutement Paris, mais elle n'y procède pas toujours pour tenir compte de la situation familiale et personnelle de certains de ses agents et pour leur laisser la possibilité de demeurer dans le pays. Dans ce cas, il serait injuste de maintenir à tous sans distinction les mêmes avantages liés à l'expatriation.

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