Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 02/07/1992

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de lui préciser s'il envisage de proposer une réflexion sur la mise en place, en France, de plaques de nom de rue portant des inscriptions publicitaires. Il apparaît en effet que des sociétés se proposent d'offrir aux municipalités de réaliser gratuitement, de poser et même de verser un pourcentage sur les recettes publicitaires par la mise en place de plaques de nom de rue, comme ce système se pratique actuellement en Belgique. Il lui demande donc quel est l'état actuel de la réglementation et les perspectives de son évolution, notamment dans la perspective européenne de 1992, et lui rappelle qu'il avait posé cette question dès le 18 janvier 1990 (question écrite n° 07881) sans obtenir de réponse de son prédécesseur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - Si les plaques de nom de rue peuvent être regardées comme constituant un élément de mobilier urbain qui répond à un besoin d'intérêt public, il n'en demeure pas moins qu'au sens du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, ces plaques ne peuvent être considérées comme un dispositif pouvant supporter, même à titre accessoire, de la publicité. En outre, la fonction de jalonnement pour la circulation routière que remplissent les plaques de nom de rue, paraît exclure tout usage publicitaire. L'article 5 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 précise en effet qu' " il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquage sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière ".

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