Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 09/07/1992

M. Luc Dejoie demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'il ne serait pas souhaitable de proroger le délai donné aux communes pour proposer à la commission départementale de coopération intercommunale, instituée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et qui ne sera en place qu'au mois de juillet, la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent comme le prévoit l'article 68 de ladite loi.

- page 1556


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/08/1992

Réponse. - En application de l'article 68 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les communes ont la possibilité, dans les six mois à compter de la publication de la loi, de transmettre aux commissions départementales de la coopération leurs propositions spontanées en matière d'intercommunalité. Ce délai de six mois offert aux communes doit être apprécié à sa juste valeur. Cette mesure, il convient de le souligner, a été introduite dès la première lecture du projet de loi devant l'Assemblée nationale et n'a par la suite jamais été remise en question jusqu'à l'adoption finale du texte en janvier 1992. Dans ces conditions, les communes ont eu connaissance de cette faculté qui leur est offerte depuis plusieurs mois, leur permettant ainsi d'engager et d'approfondir les projets d'intercommunalité instamment souhaités. De toute manière, même après le délai fixé par la loi, qui a expiré le 8 août 1992, les communes pourront toujours faire part à la commission de projets d'intercommunalité qu'elles souhaitent voir développer en commun. Si, passé ce délai, la commission ne sera pas juridiquement tenue de reprendre les projets " en l'état " dans le schéma, même lorsqu'ils seront concordants entre eux, la commission ne manquera pas d'examiner ces propositions et d'en apprécier le contenu. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que des projets concordants traduisant une volonté unanime de coopération seront inscrits par la commission au schéma. En effet, le contenu du schéma s'inspirera nécessairement des aspirations exprimées par les communes et leurs groupements qui sont très largement majoritaires au sein des commissions et les travaux qu'elles devront mener ne pourront faire abstraction de telles formulations. Des instructions en ce sens ont été données aux préfets, membres de droit et présidents des commissions départementales de coopération. De même, le secrétaired'Etat aux collectivités locales a adressé aux présidents des associations d'élus locaux une lettre précisant les conditions dans lesquelles devra être appréciée cette date du 8 août. Dans ces conditions, l'allongement de ce délai, qui supposerait un vote du Parlement, n'est pas envisagé par le Gouvernement.

- page 1978

Page mise à jour le