Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 16/07/1992

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur le refus d'autorisation, qui s'est opposé à la demande d'exeat déposée par une institutrice de son département, en dépit de justificatifs familiaux de première importance, et en raison de la situation déficitaire des effectifs de l'enseignement primaire, en Essonne. Retenant les appréciations données par les membres de la commission mixte administrative départementale, et l'iniquité des décisions qu'elles engendrent, il lui demande, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de retenir, pour renforcer les effectifs de l'enseignement du premier degré, dans l'intérêt de la mission qui lui est propre et afin de prendre en considération les demandes d'exeat, lorsque celles-ci sont justifiées par des situations familiales, pénibles.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/10/1992

Réponse. - Les enseignants du premier degré, qui sont gérés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent changer de département soit dans le cadre du mouvement informatisé organisé chaque année à l'échelon national, soit par application des dispositions législatives relatives au rapprochement des conjoints, et accessoirement dans le cadre de mouvements complémentaires si la situation prévisible des effectifs dans les départements le permet. Dans le département de l'Essonne, 304 enseignants du premier degré ont participé au mouvement national informatisé pour l'année scolaire 1992-1993 et 54 d'entre eux ont obtenu satisfaction. Par ailleurs, les recrutements prévus pour la rentrée scolaire de septembre 1992 ont permis l'octroi de 43 exeat supplémentaires et il convient de souligner que toutes les demandes émanant de candidats séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ont ainsi pu être satisfaites, conformément à la priorité instituée en leur faveur par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors que les candidats concernés remplissaient les conditions pour bénéficier de ces dispositions.

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