Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 23/07/1992

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le problème de la responsabilité des maires quand survient un accident dans une zone où ne s'exerce pas un service public d'accueil et de surveillance. En effet, de nombreux maires du littoral français ont été choqués par une décision du Conseil d'Etat de février 1991 confirmant la condamnation d'une petite commune du Finistère pour une noyade accidentelle, sur la base d'un défaut d'information. Il semble qu'il y ait là une discrimination entre les communes et notamment celles de montagne qui ne sont pas condamnées en cas d'accident de ski hors piste ou d'une autre activité sportive. Il lui demande, dans le cadre du projet de loi sur la réforme de l'administration territoriale, s'il ne serait pas possible de mettre en place un texte précis, définissant correctement les responsabilités de chacun.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/10/1992

Réponse. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite " loi littoral ", a permis de définir de manière précise les pouvoirs de police du maire, codifiés à l'article L. 131-2-1 du code des communes. En ce qui concerne en particulier l'information du public, le 4e alinéa de cet article dispose que " le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées... ". Lorsque survient une noyade, la responsabilité de la commune, en cas de faute lui étant imputable dans l'organisation ou dans la mise en oeuvre de l'obligation de secours mise à sa charge, peut être recherchée et relèvera alors de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il convient de préciser enfin qu'il n'est pas envisagé à ce jour de déroger au principe de gratuité des secours en ce qui concerne les communes du littoral.

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