Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 30/07/1992

M. Pierre Schiélé attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conclusions du 36e congrès de l'Union nationale des invalides et accidentés du travail, qui s'est tenu à Strasbourg, le 30 mai 1992. Association régionale de droit local, l'Uniat a mis l'accent, dans le cadre de ses travaux, sur un certain nombre de problèmes prioritaires recensés à l'occasion des contacts étroits qu'elle entretient sur le terrain avec des dizaines de milliers d'assurés sociaux. Il s'agit plus particulièrement de l'amélioration du droit des veuves, de la possibilité pour les invalides d'obtenir la majoration pour tierce personne au-delà de soixante-cinq ans et sa compensation par l'assurance maladie à l'assurance vieillesse, de la restitution de l'allocation de logement inférieure à 100 francs/mois par un virement annuel, de la création d'une assurance dépendance comprise comme un nouveau risque de sécurité sociale financé par la CSG, de l'invalidité complémentaire obligatoire pour tous les salariés (comme la retraite complémentaire), du maintien, dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'allocation compensatrice en cas d'admission en maison de retraite médicalisée (comme c'est le cas en Moselle), de la neutralisation des avantages de tierce personne non imposables pour l'évaluation du prix horaire de l'aide ménagère. Alors qu'il est très largement admis que la politique gouvernementale, en matière sociale, connaît un déficit certain, il lui demande de bien vouloir faire connaître ses intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une politique allant dans le sens préconisé par l'Uniat.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/10/1992

Réponse. - Les problèmes que connaissent et vont connaître dans l'avenir nos régimes de retraite ont conduit le Gouvernement à engager, sur la base du Livre blanc, une concertation avec les partenaires sociaux sur les perspectives de l'ensemble de nos régimes de retraite. C'est dans ce cadre que sera notamment examinée la situation des conjoints survivants. Cependant, le coût, pour la collectivité, des mesures de ce type contraint le Gouvernement à se montrer très attentif à ce qu'elles soient compatibles avec les impératifs financiers qu'il s'est fixés. La majoration pour tierce personne peut, conformément à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, être attribuée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité, du titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, du titulaire d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 355-8 ou du titulaire d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail qui remplit, les conditions médicales avant soixante-cinq ans. Au-delà de cet âge, les personnes peuvent solliciter l'attribution de l'allocation compensatrice. Elle est accordée à toute personne handicapée qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale à 80 p. 100 et que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. En ce qui concerne plus généralement les problèmes liés à la dépendance des personnes âgées, le Gouvernement étudie actuellement à partir des travaux réalisés par la mission parlementaire présidée par M. Boulard, député, et par le commissariat général au Plan, dans le cadre de la commission présidée par M. Schopflin, les mesures visant à améliorer le dispositif de cette prise en charge : meilleure coordination des interventions en faveur des personnes âgées, création d'une prestation dépendance, adaptation de la prise en charge de certains soins tant en maison de retraite qu'à domicile et enfin amélioration de la vie dans les établissements. La complexité de ce dossier et notamment l'ensemble de ses inter-actions avec la gestion des départements et des caisses de sécurité sociale, nécessite une étude concrète très approfondie, avant d'arrêter ces choix cruciaux. Le Gouvernement a le souci de prendre ses décisions en toute clarté et de répondre dans les meilleures conditions à la très grande attente de la part de nombreuses personnes âgées dépendantes et de leurs familles. En ce qui concerne l'allocation de logement, il n'est pas procédé, en vertu des articles D. 542-7 et R. 831-15 du code de la sécurité sociale, à son versement lorsque le montant mensuel de la prestation est inférieur à un montant fixé par décret. Ainsi, le seuil de non-versement de la prestation a-t-il été fixé à 100 francs par mois par le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988 et n'a pas fait l'objet d'une actualisation depuis. Il n'est pas envisagé pour l'instant de supprimer ce seuil de non-versement, ni de le remplacer par un versement annuel. La pension d'invalidité est un avantage contributif destiné à assurer un revenu de remplacement face à la perte de gain ou de salaire subie par tout assuré social victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel ou d'une usure prématurée de l'organisme réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Des institutions de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes assurent par ailleurs une protection sociale supplémentaire en matière d'invalidité aux assurés qui en relèvent. ; supplémentaire en matière d'invalidité aux assurés qui en relèvent.

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