Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/08/1992

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de lui préciser les perspectives d'application de l'article 88 relatif aux polices municipales, dans le cadre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Il lui demande, dans une perspective identique, s'il envisage de proposer l'inscription à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale, du projet de loi, adopté par le Sénat le 20 décembre 1987, relatif aux agents de police municipale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/10/1992

Réponse. - La répartition des zones de compétence entre la police nationale et la gendarmerie nationale est le gage d'une meilleure efficacité d'action des services. C'est pourquoi l'institution du régime de police d'Etat prévue par l'article 88 de la loi du 7 janvier 1983 doit prévaloir dans les secteurs à forte densité urbaine où la police nationale à vocation à intervenir, cependant que la gendarmerie nationale doit être en charge des missions de sécurité publique dans les autres secteurs. Dans le même esprit, sans remettre en cause le principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, il convient de prendre acte du rôle que les agents de police municipale peuvent jouer en matière de prévention du bon ordre et de la tranquillité publique dans les communes dotées d'un corps de police municpale. Aussi est-il envisagé de soumettre prochainement à la représentation nationale un projet de loi portant réforme des polices municipales. Ce texte sera organisé autour de trois grands principes : l'accroissement des prérogatives des agents de police municipale, la complémentarité entre les missions de ceux-ci et celles dévolues aux personnels des polices d'Etat par le moyen d'un règlement de coordination élaboré par le préfet et le maire à partir d'un modèle établi par décret un conseil d'Etat, et enfin l'aménagement du contrôle exercé par le préfet et l'autorité judiciaire sur les polices municipales.

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