Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 27/08/1992

M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application du décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991, qui a introduit dans le code du travail de nouvelles dispositions concernant les obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé. En effet, l'article R. 923-2 dispose que " ... les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants : 1° trois pour le nombre de salariés ; 2° un million de francs pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; 3° un million cinq cent mille francs pour le total du bilan ". Il apparaît que de nombreuses entreprises ont une activité de formation parmi d'autres activités. Il lui demande, en conséquence, si les critères à retenir pour déterminer l'obligation ou non de désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux correspondant à la seule activité de formation ou ceux relatifs à l'ensemble de la société, toutes activités confondues, et, dans la première hypothèse, ce qu'il faut alors entendre par " total du bilan ".

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/10/1992

Réponse. - Ainsi que le relève l'honorable parlementaire, le décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991 a modifié les seuils d'intervention des commissaires aux comptes dans les organismes dispensateurs de formation professionnelle. Les critères de désignation doivent être appréciés au regard de l'ensemble des activités de la personne morale concernée et non pas seulement de l'activité de formation. Dès lors, le total du bilan s'entend de celui établi par la personne morale pour l'ensemble de ses activités.

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