Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 01/10/1992

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991. Cet article a modifié les conditions dans lesquelles doivent fonctionner des contrats d'assurances souscrits avant le 20 novembre 1991, à versements libres pour lesquels des versements importants interviennent après cette date. Il lui demande comment il convient d'interpréter les termes " modification de l'économie du contrat " lorsque des avenants auront été établis à des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991. Il apparaît en effet souhaitable que les assureurs bénéficient de toutes précisions complémentaires pour juger clairement si " l'économie du contrat " a été modifiée ou non.

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Erratum : JO du 08/10/1992 p.2312


Réponse du ministère : Économie publiée le 19/11/1992

Réponse. - Les dispositions prévues par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie souscrits à compter du 20 novembre 1991. Lorsque des modifications aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 sont apportées à compter de cette date, le régime fiscal des sommes versées par l'assureur à la suite du décès de l'assuré sont fonction de l'importance de ces modifications par rapport aux stipulations du contrat. Si les nouvelles clauses ne modifient pas l'économie du contrat, les sommes versées par l'assureur ne sont pas assujetties aux droits de mutation à titre gratuit. Un changement de bénéficiaire, des modalités de versement du capital ou de la rente n'est pas considéré comme une modification de l'économie du contrat. En revanche, le versement de nouvells primes non prévues dans le contrat originel, la transformation d'un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres, le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 modifient l'économie du contrat.

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