Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 15/10/1992

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur le voeu de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles que soit amélioré le mode de détermination du revenu professionnel des entreprises personnelles et des sociétés de personnes. Il est en effet néfaste pour l'économie nationale que l'impôt frappe uniformément la partie du bénéfice consommée ou épargnée hors de l'exploitation et celle qui est réinvestie dans l'exploitation pour assurer sa pérénnité ou son développement. D'où la suggestion de la FNSEA que le mécanisme d'encouragement de l'autofinancement prévu par l'article 72 D du code général des impôts soit amplifié au bénéfice des exploitations agricoles. Il lui demande quelle est son action auprès de ses collègues ministres de l'économie et des finances et du budget pour que, dans le cadre du plan d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune, la loi de finances pour 1993 contienne des dispositions véritablement efficaces et non pas simplement symboliques pour encourager le réinvestissement des revenus disponibles dans les exploitations agricoles soumises à l'impôt sur le revenu.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/02/1993

Réponse. - Les dispositions de l'article 72 D du code général des impôts autorisent les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition à déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 francs, soit, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, 20 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 30 000 francs. La déduction doit être réinvestie dans l'exploitation agricole dans un délai de cinq ans, sous forme d'investissement ou d'augmentation des stocks à rotation lente. Dans le cadre du plan d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune, le Gouvernement a fait introduire en loi de finances pour 1993 une modification du texte de cet article, permettant, dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, de pratiquer une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 pour la fraction du bénéfice comprise entre 150 000 et 450 000 francs.

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