Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 19/11/1992

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les difficultés relatives à la détermination de la date d'effet des mesures de pré-retraite des exploitants agricoles prévues par la loi du 31 décembre 1991. Cette date n'a pas été définie clairement ni par le décret du 27 février 1992 ni par la circulaire d'application. C'est une note du ministère de l'agriculture et de la forêt du 3 août 1992 qui a précisé ce point. Elle indique qu'en règle générale la date d'effet correspond à la date d'enregistrement du dernier des actes de transfert sauf si l'enregistrement est antérieur à la date d'effet du bail. C'est alors cette dernière date qui permet de fixer la prise d'effet de l'allocation de pré-retraite. Ainsi, une grande majorité des exploitants, ayant déposé leurs dossiers avant la parution de cette note de service, pensaient que la date d'effet de leur pré-retraite correspondait avec leur date de cessation d'activité et ils n'ont donc pas réalisé leurs actes conjointement à leur cessation d'activité. Pour tous ces exploitants, il semblerait normal de prendre en compte la date de cession effective qui correspond à la date d'effet de leurs actes et non à la date d'enregistrement. Par ailleurs, il lui signale un décalage systématique d'un mois dans la prise d'effet de la pré-retraite occasionnée par une lecture trop restrictive des textes. En effet, l'administration considère que la date de cession d'une exploitation correspond à la date de prise de possession du successeur. Une exploitation reprise le 1er novembre est donc censée êtrel libérée le 1er novembre alors qu'elle a été quittée réellement le 31 octobre. Cette précision est importante puisque les textes indiquent que la pré-retraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte. Dans ces conditions, la plupart des exploitants propriétaires perdent un mois de pré-retraite. Il relève un dernier point relatif à la date de prise en compte des actes notariés. Le fait de tenir compte de la date d'enregistrement pour un acte notarié et non de sa date de signature semble largement contestable puisque un acte notarié est authentifié par sa signature. Ceci a pour effet de faire perdre un mois de versement de pré-retraite à bon nombre d'exploitants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour remédier à ces divers dysfonctionnements.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/03/1993

Réponse. - D'une manière générale, les baux sous seing privé doivent faire l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux et, conformément aux dispositions de la circulaire n° 7033 du 3 août 1992, seule la date d'enregistrement permet de fixer la date d'effet de la préretraite, sauf si l'enregistrement est antérieur à la date d'effet du bail. Toutefois, lorsque le candidat à la préretraite fait établir son bail devant notaire, la date d'effet retenue est celle de l'acte. Il convient, par ailleurs, de souligner que si certains services fiscaux ne procèdent pas à l'enregistrement des baux inférieurs à 12 000 francs, au motif que leur enregistrement n'est pas obligatoire au plan fiscal, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt concernée retient comme date d'effet de la préretraite, la date d'effet du bail, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la copie du bail dans ses services. Par contre, si la date d'effet d'un bail sous seing privé est antérieure à la réception de cette pièce, la direction départementale retiendra, comme date d'effet de la préretraite, la date de réception du dernier des actes de transfert en cause : dans ces conditions la préretraite est versée dès lors que l'administration détient la preuve que la cession des terres s'est réalisée en totalité, conformément aux termes du décret n° 92-187 du 27 février 1992.

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