Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 26/11/1992

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur l'inquiétude ressentie par les psychologues hospitaliers du secteur public face à l'absence d'un statut clairement défini. En effet, contrairement aux orientations définies par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant création du titre de psychologue, le Gouvernement ne reconnaît toujours pas la dimension du praticien-chercheur revendiquée par les psychologues d'Etat, territoriaux et hospitaliers reposant sur un niveau de formation élevée (troisième cycle d'université exigé). Il en résulte une confusion des compétences entre les différents services de psychologie, d'une part, et de soins, sociaux et pédagogiques, d'autre part. Cette situation pose également des problèmes de revalorisation indiciaire, de mobilité professionnelle et de reconnaissance de diplôme. Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière n'apporte à cet égard aucune amélioration. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre afin de reconnaître le caractère spécifique de cette profession c'est-à-dire en lui permettant de l'exercer en toute responsabilité, en l'autorisant à bénéficier d'un temps personnel d'évaluation et de recherche et en instaurant un lien d'association entre le projet psychologique et le projet du suivi thérapeutique, social ou éducatif.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/02/1993

Réponse. - Le décret n° 92-129 du 31 janvier 1992 portant statut des psychologues hospitaliers a apporté d'importantes améliorations par rapport à la situation antérieure. Pour la première fois une définition des fonctions de psychologue hospitalier a été élaborée. La grille de rémunération de ces personnels a été revue. En effet, alors qu'ils terminaient précédemment leur carrière à l'indice brut 750, celle-ci est désormais organisée en deux classes dont la première se termine à l'indice brut 801 et la seconde, accessible à 15 p. 100 de l'effectif du corps, se termine à l'indice brut 901 et, ultérieurement, selon le calendrier annexé au protocole, à l'indice brut 966. Ce statut offre aux psychologues non titulaires des perspectives de titularisation dans des conditions favorables. Par ailleurs, concernant la mise en application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et en particulier le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue, un projet de décret visant à modifier ce texte et à intégrer les titres créés antérieurement au DESS est actuellement en préparation au ministère de l'Education nationale et de la culture.

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