Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 17/12/1992

M. Gérard Larcher demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de préciser quelles sont les conséquences de la superposition, totale ou partielle, sur un même périmètre, d'établissements publics de coopération intercommunale différents (syndicats, districts, communautés de communes ou de villes ou communautés urbaines), notamment du point de vue de leurs compétences, de leur administration et de leur existence même.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 04/02/1993

Réponse. - Les effets de la superposition, sur un même territoire, d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent être analysés en fonction du principe que des communes situées dans deux périmètres ne peuvent en effet transférer simultanément les mêmes compétences à deux organismes de coopération. L'analyse des effets de cette superposition diffère selon que la superposition est totale ou partielle et que les compétences exercées sont ou non les mêmes. L'ensemble des situations décrites ci-dessous valent pour les districts à l'égard des syndicats préexistants, pour les communautés urbaines à l'égard des syndicats et des districts préexistants, pour les communautés de communes à l'égard des syndicats et districts préexistants et pour les communautés de villes à l'égard des syndicats, districts et communautés de communes préexistants. Coïncidence du périmètre d'un EPCI préexistant et du périmètre d'un nouvel EPCI. Cette situation est traitée par les articles L. 163-18, L. 164-4 et L. 164-9, L. 165-18, L. 167-4 et L. 168-5 du code des communes. La création du nouvel établissement public, à périmètre identique, emporte dissolution de plein droit de l'établissement préexistant et transfert de ses compétences et des droits et obligations correspondants au nouvel EPCI. Le périmètre de l'EPCI préexistant est inclus dans celui du futur EPCI. Deux cas se présentent selon que le futur EPCI exercera ou non les compétences déjà dévolues à l'EPCI préexistant. Le nouvel EPCI acquiert la totalité des compétences de l'EPCI préexistant. La création du nouvel EPCI ou l'extension de ses compétences entraîne la dissolution de plein droit de l'EPCI préexistant, comme dans la situation de coïncidence de périmètre évoquée ci-dessus. Les compétences de l'EPCI préexistant et les droits et obligations correspondants sont repris de plein droit par le nouvel EPCI. Pour les communautés urbaines et les communautés de villes qui se substituent aux syndicats et districts préexistants, les effets de la dissolution de l'établissement préexistant sur les contrats et opérations d'investissements en cours sont traités aux articles R. 165-6 à R. 165-11 et R. 165-15 à R. 165-30 du code des communes. Le nouvel EPCI n'acquiert qu'une partie des compétences de l'EPCI préexistant. La création du nouvel EPCI est subordonnée en ce cas à la réduction des compétences de l'EPCI préexistant, selon les procédures de droit commun prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7, pour en exclure celles confiées au nouvel EPCI. Un EPCI préexistant peut en revanche être maintenu pour l'exercice d'autres compétences que celles dévolues au nouvel EPCI. Il faut toutefois prendre en compte, en ce qui concerne les EPCI à fiscalité propre, les effets de l'article L. 256-2 du code des communes, qui prohibe l'application sur les communes, membres à la fois d'un district et d'une communauté urbaine, de la fiscalité propre additionnelle du district au profit de la seule fiscalité propre additionnelle de la communauté urbaine. L'article 1609 nonies A bis du code général des impôts (introduit par l'article 99 de la loi de finances pour 1993) interdit également l'application de la fiscalité propre additionnelle d'une communauté urbaine ou d'un district sur le territoire des communes membres par ailleurs d'une communauté de villes ou d'une communauté de communes. Il est de même prévu par cet article que la fiscalité propre additionnelle d'une communauté de communes ne peut être levée sur le territoire des communes membres par ailleurs d'un groupement soumis au régime de la taxe professionnelle d'agglomération (art. 1609 nonies C). Le périmètre de l'EPCI préexistant excède ou englobe celui du nouvel EPCI. Deux cas sont également à envisager. Le nouvel EPCI acquiert la totalité des compétences de l'EPCI préexistant : le périmètre de l'EPCI préexistant doit être réduit aux communes extérieures au nouvel EPCI, selon les procédures volontaires de retrait prévues au articles L. 163-16 et L. 164-7. En ce qui concerne les communautés urbaines, les communautés de communes ou les communautés de villes, les articles L. 165-17, L. 167-4 et L. 168-5 disposent qu'à défaut de l'aboutissement des procédures volontaires de retrait, l'organe délibérant du nouvel EPCI représente au sein de l'organe délibérant de l'EPCI préexistant les communes concernées par la double appartenance et la même délégation de compétences. Cette substitution de plein droit n'est pas prévue pour les districts à l'égard des syndicats préexistants. Cette substitution de plein droit doit être combinée également avec les dispositions précitées prohibant la superposition de fiscalités d'EPCI. Le nouvel EPCI n'acquiert qu'une partie des compétences de EPCI préexistant. Il est en ce cas nécessaire de procéder au préalable à une réduction des compétences de l'EPCI préexistant selon les procédures prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7. A défaut de l'aboutissement de ces procédures volontaires de réduction de compétences, les articles L. 165-17, L. 167-4 et L. 168-5 prévoient la substitution du plein droit de l'organe délibérant du nouvel EPCI aux communes pour les seules compétences identiques, au sein de l'organe délibérant de l'EPCI préexistant, le nouvel EPCI disposant par construction du même nombre de délégués que ceux accordés aux communes appartenant à l'EPCI préexistant. Cette substitution de plein droit n'est pas prévue pour les districts. Il faut également combiner cette substitution de plein droit avec l'interdiction des superpositions de fiscalités additionnelles rappelée plus haut. Il ressort des indications ci-dessus que l'EPCI préexistant n'est dissous de plein droit qu'en cas d'identités de périmètres ou en cas d'inclusion dans le périmètre du futur EPCI lorsque le transfert de compétences porte sur la totalité des compétences qu'il exerçait déjà. ; au régime de la taxe professionnelle d'agglomération (art. 1609 nonies C). Le périmètre de l'EPCI préexistant excède ou englobe celui du nouvel EPCI. Deux cas sont également à envisager. Le nouvel EPCI acquiert la totalité des compétences de l'EPCI préexistant : le périmètre de l'EPCI préexistant doit être réduit aux communes extérieures au nouvel EPCI, selon les procédures volontaires de retrait prévues au articles L. 163-16 et L. 164-7. En ce qui concerne les communautés urbaines, les communautés de communes ou les communautés de villes, les articles L. 165-17, L. 167-4 et L. 168-5 disposent qu'à défaut de l'aboutissement des procédures volontaires de retrait, l'organe délibérant du nouvel EPCI représente au sein de l'organe délibérant de l'EPCI préexistant les communes concernées par la double appartenance et la même délégation de compétences. Cette substitution de plein droit n'est pas prévue pour les districts à l'égard des syndicats préexistants. Cette substitution de plein droit doit être combinée également avec les dispositions précitées prohibant la superposition de fiscalités d'EPCI. Le nouvel EPCI n'acquiert qu'une partie des compétences de EPCI préexistant. Il est en ce cas nécessaire de procéder au préalable à une réduction des compétences de l'EPCI préexistant selon les procédures prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7. A défaut de l'aboutissement de ces procédures volontaires de réduction de compétences, les articles L. 165-17, L. 167-4 et L. 168-5 prévoient la substitution du plein droit de l'organe délibérant du nouvel EPCI aux communes pour les seules compétences identiques, au sein de l'organe délibérant de l'EPCI préexistant, le nouvel EPCI disposant par construction du même nombre de délégués que ceux accordés aux communes appartenant à l'EPCI préexistant. Cette substitution de plein droit n'est pas prévue pour les districts. Il faut également combiner cette substitution de plein droit avec l'interdiction des superpositions de fiscalités additionnelles rappelée plus haut. Il ressort des indications ci-dessus que l'EPCI préexistant n'est dissous de plein droit qu'en cas d'identités de périmètres ou en cas d'inclusion dans le périmètre du futur EPCI lorsque le transfert de compétences porte sur la totalité des compétences qu'il exerçait déjà.

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