Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 24/12/1992

M. Michel Alloncle demande à M. le ministre de l'agriculture et du développement rural de bien vouloir lui faire savoir quel mode de calcul a été retenu pour l'indemnisation des viticulteurs sinistrés par le gel de 1991. En raison de la vive inquiétude exprimée à ce sujet par les viticulteurs d'appellations contrôlées et ceux de la région de Cognac, il souhaiterait savoir si, pour les deux Charentes, l'indemnité sera calculée, comme les années précédentes, sur les pertes réelles de chaque viticulteur et sur le revenu individuel.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/03/1993

Réponse. - Le calcul des indemnisations à allouer à chaque viticulteur a reposé, comme le prévoit l'article 28 du décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, sur une évaluation des pertes à partir des déclarations annuelles de récolte. L'étendue et la gravité des sinistres de l'année 1991 (gel et sécheresse) ont conduit la Gouvernement à prendre différentes dispositions financières pour abonder en 1992 de 1,2 milliard de francs les ressources du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Sur ce montant, environ 400 MF ont été affectés à l'indemnisation des pertes causées par le gel à la viticulture. A la suite de ces décisions, la Commission nationale des calamités agricoles, réunie le 29 juillet 1992, a admis, concernant la viticulture, que l'intervention du Fonds national de garantie des calamités agricoles soit limitée aux vins dont le produit brut visé au barème est inférieur à 35 000 F l'hectare. Il a en effet paru juste, compte tenu des possibilités financières du Fonds de garantie, de réserver les indemnisations aux agriculteurs tirant l'essentiel de leurs ressources de la production de vin de qualité moyenne qui n'a pas, en général, bénéficié de la hausse des cours constatée en 1989 et 1990. En effet, ces agriculteurs pouvaient, plus difficilement que ceux produisant des vins de qualité supérieure, faire face aux conséquences économiques du gel d'avril 1991. Toutefois, afin de tenir compte de la situation difficile des producteurs de vins AOC les plus touchés par ce gel, des modalités nouvelles ont été étudiées afin de permettre aux viticulteurs dont le produit brut est supérieur à 35 000 F l'hectare, de bénéficier d'une indemnisation, lorsque les pertes qu'ils ont subies sont particulièrement graves. Ces modalités ont été soumises à l'examen de la Commission nationale des calamités agricoles lors de sa réunion du 28 janvier 1993. Elles consistent à admettre au bénéfice d'une indemnisation les pertes de récolte égales ou supérieures à 75 p. 100 des viticulteurs dont le produit brut à l'hectare est compris entre 35 000 francs et 70 000 francs. Ces pertes font également, pour le calcul de l'indemnisation, l'objet d'un abattement qui ne pourra pas être inférieur à 75 p. 100, taux d'abattement retenu pour les vignes dont le produit brut par hectare est compris entre 30 000 et 35 000 francs. La Commission nationale s'étant prononcée favorablement sur les propositions qui lui étaient faites, les arrêtés interministériels reconnaissant le caractère de calamité agricole au gel d'avril 1991 pour les dommages qu'il a causés à la vigne, devraient être prochainement complétés dans ce sens. Enfin, il convient de rappeler que la section viticole du Fonds national de garantie prendra en charge une partie des annuités de remboursement des prêts " calamité " contractés au titre de ce sinistre par des viticulteurs ayant un produit brut moyen à l'hectare inférieur à 62 748 francs.

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