Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 07/01/1993

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation inégalitaire qui pénalise l'hôtellerie de plein air (location de caravanes et de mobil-homes) par rapport à l'hôtellerie traditionnelle ou aux résidences de tourisme. La suppression du régime de TVA aux locations de caravanes et de mobil-homes touche donc l'hôtellerie de plein air qui représente le premier mode d'hébergement commercial dans notre pays et souvent le premier moyen d'accès aux vacances pour les plus défavorisés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre de façon à mettre sur un pied d'égalité tous les modes d'hébergement.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/03/1993

Réponse. - Les locations de caravanes, mobil-homes et habitations légères de loisirs réalisées dans les terrains de camping sont, dans certaines situations, assimilées à la fourniture de logement meublé. Il en est ainsi lorsque les biens de cette sorte sont exploités dans des conditions telles qu'ils constituent de véritables installations fixes. Cette activité relève alors, au regard de la TVA, du régime du droit commun des locations meublées défini par l'article 261-D (4°) du code général des impôts. Depuis le 1er janvier 1991, l'article précité exonère de la TVA, sans possibilité d'option, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés. En revanche, l'exonération ne s'applique pas aux locations de meublés commerciaux ou parahôteliers pour lesquelles l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et offre, en plus de l'hébergement, des prestations proches de l'hôtellerie : petit déjeuner, nettoyage quotidien des locaux, linge de maison, accueil de la clientèle. Ainsi, dès lors que l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, les locations de caravanes, mobil-homes et habitations lègères de loisirs qui sont accompagnées des prestations hôtelières définies ci-dessus, sont soumises à la TVA au taux de 5,5 p. 100. La législation en vigueur n'introduit donc pas une inégalité au détriment de l'hôtellerie de plein air, mais prévoit au contraire un exact alignement sur le régime applicable à l'hôtellerie traditionnelle ou à la parahôtellerie.

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