Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 14/01/1993

M. Louis de Catuelan rappelle à l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sa question écrite n° 23114, restée sans réponse. Il se permet donc de lui rappeler le problème engendré par les recours abusifs devant les juridictions administratives. Si les administrés doivent pouvoir saisir aisément les tribunaux administratifs et défendre leurs droits en face de l'Etat - administration centrale ou collectivités décentralisées -, ils ne doivent, en aucun cas, en abuser pour enfreindre l'action publique. Si une amende peut être imposée par le tribunal à la partie qui succombe, en pratique, cette éventualité est rarement utilisée. Il lui demande donc quelle réforme le Gouvernement entend engager pour éviter tout abus des droits reconnus aux administrés. Il se permet de lui soumettre l'idée d'une consignation obligatoire auprès des tribunaux de l'ordre administratif pour tout recours. L'abus de recours serait ainsi évité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/03/1993

Réponse. - Le droit d'agir en justice, qui est compté au nombre des libertés publiques, doit être exercé en respectant le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui. Pour concilier ces deux impératifs, le dispositif des jugements prononcés par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat peut comporter la condamnation de la partie dont la requête est jugée abusive à une amende, dont l'existence actuelle résulte du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 portant application de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. Le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans son article R. 88 fixe le plafond de cette amende à 20 000 francs ; le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 modifiant certaines dispositions relatives au Conseil d'Etat statuant au contentieux réforme l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 relatif au Conseil d'Etat, et fixe un plafond identique. L'institution d'une telle amende est destinée à dissuader, dans l'intérêt notamment d'une bonne administration de la justice, ceux qui agiraient par désinvolture et à punir ceux qui abuseraient du service public de la justice. Il convient d'indiquer que d'autres condamnations pécuniaires peuvent venir sanctionner des recours abusifs ; il en est ainsi de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts que peut former le défendeur en matière de plein contentieux, pour abus du droit d'agir en justice. Des moyens de lutter contre des recours abusifs sont aussi offerts par des règles de procédure spécifiques : il en est ainsi de la procédure préalable d'admission des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et des recours relevant de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le refus d'admission d'un recours peut être décidé si le recours paraît irrecevable ou en l'absence de tout moyen sérieux. L'ensemble des règles ainsi décrites permet de faciliter le bon fonctionnement de la justice, conformément au souhait de l'honorable parlementaire et constitue en l'état un dispositif satisfaisant que les dernières réformes réalisées en matière de procédure administrative contentieuse ont confirmé.

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Erratum : JO du 29/03/1993 p.609

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