Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 21/01/1993

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre du budget sur l'inquiétude suscitée auprès des professionnels du secteur de la distribution automobile par les dispositions contenues dans l'article 23 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et relatives au plafonnement de la cotisation de la taxe professionnelle. Celle-ci, en effet, sera plafonnée non plus en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise deux ans auparavant, mais en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, ce décalage entraînant nécessairement une augmentation importante du plafonnement et donc de la cotisation. Pour ces entreprises dont la valeur ajoutée augmente régulièrement au cours de chaque exercice, cette mesure est pénalisante et va, de plus, les empêcher de pratiquer le dégrèvement qui faisait jusqu'à présent l'objet d'une imputation systématique de la part de ces entreprises lors du paiement de leurs cotisations puisqu'elles n'auront plus connaissance de la valeur ajoutée dégagée au titre de l'exercice donnant naissance au paiement, d'où la perte d'un avantage de trésorerie non négligeable. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens qu'il envisage d'étudier et de proposer à ces professionnels afin de ne pas alourdir un dispositif déjà très contraignant et difficile à supporter dans la conjoncture économique actuelle.

- page 93


Réponse du ministère : Budget publiée le 11/03/1993

Réponse. - Le nouveau dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée prévu par l'article 27 de la loi de finances pour 1993 a été justifié par la nécessité de maîtriser l'accroissement du déficit budgétaire dû à la crise économique mondiale. Cette mesure a l'avantage de ne faire peser sur les entreprises qu'un coût de trésorerie contrairement au prélèvement pérenne qu'occasionnerait une hausse d'impôt. En outre, elle permet de mieux appréhender la situation réelle des entreprises au moment du paiement de la taxe professionnelle et d'alléger leurs obligations déclaratives. Loin de pénaliser les entreprises, il tient compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur ajoutée enregistrée entre l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe professionnelle (N - 2) et l'année de paiement de cette taxe (N). Ce dispositif est plus simple, plus juste et plus efficace économiquement que le précédent. Cette réforme doit être replacée dans le contexte de la politique de baisse des charges fiscales menée par le Gouvernement depuis 1988. Ainsi, les mesures fiscales contenues dans la loi de finances pour 1993 allègent, en régime de croisière, les charges des entreprises de 1,7 milliard de francs. Au total, depuis 1988, l'allégement des charges fiscales des entreprises a été de 48 milliards de francs.

- page 424

Page mise à jour le