Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 28/01/1993

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des sous-officiers retraités au regard du régime de l'assurance chômage. En effet, aux termes de l'arrêté du 17 août 1992 portant agrément de l'avenant n° 2 du 24 juillet 1992 à la convention du 1er janvier 1990 et de l'avenant n° 10 annexé à cette convention sur l'assurance chômage, la commission nationale paritaire de l'Unedic a décidé de réduire le montant des versements effectués par l'Assedic en cas de chômage à hauteur de 75 p. 100 des sommes perçues au titre de l'allocation vieillesse, dès lors que l'allocation ne remplit pas les conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Or pour des raisons statutaires mais aussi du fait des mesures incitatives de déflation des forces armées, la grande majorité des sous-officiers quitte le service actif vers l'âge de quarante ans ou même avant et, pour élever leurs enfants, ils doivent poursuivre une activité professionnelle dans le civil : s'ils perdent leur emploi, ils ne percevront aucune allocation chômage alors qu'ils ont acquitté leurs cotisations comme les autres salariés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre afin de réparer cette injustice.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/03/1993

Réponse. - La commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, en application de l'avenant n° 9 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, puis en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopté des délibérations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chômage et d'un avantage de vieillesse. Désormais, le montant de l'allocation de chômage est diminué de 75 p. 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse à caractère viager, liquidé ou liquidable dès qu'il ne remplit pas les conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une retraite entraînant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopté ces nouvelles mesures sur la base des réflexions d'un groupe de travail réuni pour réexaminer la situation au regard du régime d'assurance chômage des personnes bénéficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopté plusieurs mesures, dont certaines répondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a été supprimé l'examen par la commission paritaire de l'Assedic de la situation d'allocataires bénéficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, à cinquante-huit ans et demi, au bénéfice de la prolongation des droits jusqu'à ce que l'intéressé, à partir de soixante ans, justifie de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse et, au plus tard, jusqu'à soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs décidé de ne prendre en compte désormais, pour l'application de la règle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul intégral avec les avantages de réversion. S'agissant de la modification de la règle de cumul, le nouveau système retenu par les partenaires sociaux conduit à appliquer la règle de cumul à des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et à verser des allocations très faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de référence est peu élevé par rapport à la pension. Cette situation apparaissant pénalisante, les pouvoirs publics sont intervenus auprès des partenaires sociaux pour leur demander de réexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les règles de cumul.

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