Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 28/01/1993

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de lui indiquer les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à l'occasion de l'organisation d'une classe de découverte. Si " l'école " est l'inspiratrice du projet, n'étant pas juridiquement une personne morale, elle ne saurait être tenue pour organisatrice. Dès lors, est-ce l'Etat, puisqu'il s'agit d'activité scolaire, ou bien la commune siège de l'école, puisque, aux termes de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, elle en assure le fonctionnement, ou bien encore la structure d'accueil de la classe transplantée ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/03/1993

Réponse. - La note de service n° 82-399 du 17 septembre 1982 relative aux classes de découverte de l'enseignement pré-élémentaire, élémentaire et de l'éducation spécialisée, dorénavant appelées classes d'environnement, indique que l'organisation pédagogique et la composition de l'équipe d'encadrement de ces classes relèvent de la compétence de l'enseignant habituel de la classe. S'agissant de l'engagement éventuel de sa responsabilité, l'enseignant bénéficie pleinement des dispositions de la loi du 5 avril 1937 relative à la responsabilité de l'Etat en matière d'accidents scolaires, auxquels les accidents survenus au cours d'une classe de découverte sont assimilés. En ce qui concerne l'organisation matérielle de ces classes, le contrôle des structures d'accueil relève de la responsabilité du ministère de l'Education nationale et de la culture. Ce contrôle est effectué par l'inspecteur d'académie du département où les classes sont organisées qui n'accorde, en l'espèce, l'autorisation de séjour qu'après avoir obtenu l'agrément de la commission de sécurité sur la conformité des locaux. Il ne peut, toutefois, pas être totalement exclu que la responsabilité de la commune ou de l'organisme propriétaire des locaux d'accueil puisse être engagée, dans la mesure où l'accident subi par un élève trouverait son origine dans le mauvais état des locaux ou des équipements qui y sont implantés. De même, la faute d'un animateur serait éventuellement susceptible d'engager la responsabilité de la commune ou de l'organisme qui l'emploie. Par ailleurs, la société ou l'organisme de transport chargé d'acheminer les élèves et l'équipe d'encadrement vers le lieu de séjour et d'assurer leur retour est tenu, dans l'exécution de sa mission, à une obligation de sécurité, dont le non-respect engagerait sa responsabilité. D'une manière générale, cependant, la détermination des responsabilités encourues par les collectivités qui concourent au fonctionnement des classes d'environnement relève de l'appréciation souveraine des tribunaux.

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