Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 25/02/1993

M. Paul Caron attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les engagements qu'il a cru devoir prendre lors des débats au Sénat sur le projet de loi relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant, concernant notamment la retraite mutualiste du combattant. Il avait annoncé que le plafond de cette retraite serait porté à 6 500 francs au 1er janvier 1993, compte tenu des efforts réalisés dans ce domaine par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et que, par ailleurs, répondant aux sollicitations formulées par le rapporteur de la commission des affaires sociales, visant à pérenniser le délai de dix ans durant lequel peut être constituée une retraite majorée par l'Etat à compter de la date d'obtention de la carte du combattant, il avait précisé que cette demande était justifiée et qu'un décret interviendrait pour reporter la date de forclusion. Or, celui-ci envisagerait de reporter cette date du 31 décembre 1992 au 31 décembre 1993. Dans la mesure où ces deux décisions ne sont absolument pas conformes aux engagements qui ont été pris, et encore moins aux souhaits formulés par le monde combattant et le Parlement, il lui demande de bien vouloir tout mettre en oeuvre afin qu'en cette matière justice soit rendue aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/03/1993

Réponse. - La question posée par l'Honorable Parlementaire appelle la réponse suivante : les crédits prévus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration et de la revalorisation du plafond majorable relève donc de compétence exclusive du ministre chargé de la direction de la sécurité sociale. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Il convient cependant de rappeler que ce plafond a été porté de 5 900 francs à 6 200 francs à compter du 1er janvier 1992 (décret n° 92-138 du 12 février 1992 publié au Journal officiel du 14 février 1992). Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre n'a pas manqué d'intervenir auprès de son collègue en charge des affaires sociales et du Premier ministre en vue d'une revalorisation de ce plafond, qui sera ainsi porté à 6 400 francs malgré la non confirmation de la participation de la Haute Assemblée à verser 1,5 MF pour abonder les fonds destinés à la revalorisation dudit plafond, le budget des charges commune de l'Etat venant augmenter de 1,5 MF le budget du chapitre 47-22 du ministère des affaires sociales, en complément de la contribution de 1,5 MF votée par l'Assemblée nationale. Pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 321-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de 19 ans au lieu de 10 ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Les retards dans la délivrance des cartes du combattant n'ont a priori, aucune incidence sur la souscription à une telle rente car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Toutefois, le forclusion sera repoussée au 1er janvier 1995, de façon à ce que les nouveaux bénéficiaires de la carte du combattant puissent souscrire à une telle retraite.

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