Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 15/04/1993

M. Roland du Luart demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui préciser la position du Gouvernement français vis-à-vis du pré-accord conclu le 20 novembre 1992 entre la Communauté économique européenne (CEE) et les Etats-Unis, dans le cadre des négociations du GATT, pour ce qui concerne les importations de sous-produits des industries céréalières, et en particulier celles de " corn gluten field " en provenance des Etats-Unis. Il souligne que la proposition de la commission de la CEE de porter de 10 p. 100 à 15 p. 100 la teneur des céréales dans les sous-produits céréaliers représente une incitation à l'importation, hors prélèvement, de 500 000 à 1 000 000 de tonnes de maïs. Une telle mesure s'inscrirait en contradiction avec l'objectif de la réforme de la politique agricole commune qui tend à accroître les gains de productivité des céréales communautaires ; elle empêcherait la reconquête de marchés extérieurs de l'alimentation animale ; elle cons tituerait une grave entorse au principe de la préférence communautaire.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/05/1995

Réponse. - Lors du Kennedy Round en 1967, la Communauté avait concédé l'entrée à droit zéro des sous-produits de l'extraction de l'amidon ; or, des difficultés sont apparues au cours de l'année 1990 entre la CEE et les Etats-Unis. En effet, les services douaniers s'étaient interrogés sur la composition de certains lots de Corn Gluten Feed et, de ce fait, ils avaient bloqué plusieurs cargaisons. Les discussions entre les deux parties ont permis la conclusion d'un accord entre la Communauté et les Etats-Unis. Faisant suite à cet accord, la commission a élaboré un règlement (no 1691/94) qui a eu pour effet de consacrer l'élargissement de la notion du CGF en prévoyant la possibilité d'incorporer des résidus du criblage du maïs dans la limite de 15 p. 100 ainsi que des solubles de distillerie résultant de la production d'éthanol. Le Gouvernement français conteste cette approche extensive de la définition du CGF, qui va au-delà de la concession de 1967. Outre que l'élargissement de cette définition semble peu conforme aux règles du classement douanier, elle est de nature à remettre en cause l'un des objectifs de la réforme de la PAC qu'était le rééquilibrage. En outre, ces inquiétudes sont avivées par l'incertitude qui entoure la mise en place des procédures de contrôle des importations du CGF. Pour ces raisons, la France a montré son désaccord sur la solution retenue par la commission pour le règlement des importations de Corn Gluten Feed et elle a déposé le 22 septembre 1994 une requête introductive d'instance contre le règlement en question (R. Commission no 1691/94) devant la Cour de justice des Communautés européennes. Cette requête vise à obtenir l'annulation de ce règlement. Faisant suite à la démarche française, la commission a déposé un mémoire en défense en date du 30 novembre 1994 qui ne répond pas d'ailleurs aux deux principaux problèmes soulevés par la France : la définition du CGF ; les dispositifs de contrôle ne sont pas opérationnels. En réponse à ce mémoire en défense, le Gouvernement français a déposé un mémoire en réplique le 31 janvier 1995 contre la Commission des Communautés européennes en réaffirmant ses positions initiales. A ce stade, il convient d'attendre maintenant l'issue de la procédure juridictionnelle qui suit son cours devant la Cour de justice des Communautés européennes.

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