Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 29/04/1993

M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions concernant les avantages financiers et fiscaux dont bénéficient les communautés de communes et, en particulier, sur la dotation globale de fonctionnement (DGF). En effet, il semblerait qu'une communauté de communes regroupant vingt-huit communes pour 14 000 habitants bénéficierait d'une DGF de première année d'un montant de 1 200 000 francs quelle que soit la durée entre la date de sa mise en place et la fin de l'année en cours. Pour les années suivantes, le montant de cette DGF serait de l'ordre de 350 000 francs. Dès lors, deux réflexions s'imposent immédiatement : d'une part, ne craint-il pas l'émergence de communautés de communes artificielles fondée uniquement sur l'attrait d'une DGF initiale (la seule connue) importante, suivie de désagréments qui apparaîtront les années suivantes, d'autre part, les dispositions réglementaires qui aboutissent à cette situation correspondent-elles bien à l'esprit de la loi sur l'administration territoriale de la République qui a, entre autres, pour objet de relancer la coopération intercommunale dans la clarté ? Il lui demande donc quelles mesures adéquates il compte prendre pour éviter l'émergence d'une nouvelle coopération intercommunale au caractère aléatoire.

- page 695


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/09/1993

Réponse. - En application de l'article L. 234-17 du code des communes, les groupements de communes bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de l'année où ils lèvent pour la première fois une fiscalité propre. L'attribution d'une DGF dès la première année de création et de levée d'une fiscalité propre répond à l'attente des élus de ces structures de coopération intercommunale. La DGF des groupements de communes est attribuée, la première année de levée d'une fiscalité propre, selon des règles objectives qui s'appliquent à tous les nouveaux groupements. Ainsi, les communautés de communes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année où elles lèvent pour la première fois une fiscalité propre, d'une attribution de DGF calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente des communautés de communes. Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés de communes est égal à 20 p. 100. Les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes, prévu à l'article 1609 nonies C précité, bénéficient, au titre de l'année où elles lèvent pour la première fois une fiscalité propre, d'une DGF égale au produit de l'attribution moyenne de la DGF par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent par la population des communes regroupées. Pour la première année d'application de la loi du 6 février 1992 précitée, la DGF attribuée aux communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes est répartie au prorata de la population. Il convient enfin de souligner qu'un abattement de 50 p. 100 est opéré sur ces attributions de DGF de première année. A législation constante, l'évolution de la DGF des communautés de communes résulte ensuite du choix des élus en matière de transferts de compétences, de charges et de financements. L'importance relative de ces transferts est généralement mesurée par le coefficient d'intégration fiscale de chaque communauté de communes. Par ailleurs, la DGF de première année des nouvelles communautés de communes, calculée par rapport au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente des communautés de communes, devrait refléter le degré d'intégration fiscale réelle de cette nouvelle catégorie de groupements. Il demeure vrai, cependant, que la perspective de bénéficier d'une attribution conséquente au titre de la DGF peut constituer la seule véritable motivation de certains groupements. Une telle attitude ne correspond bien évidemment pas à l'esprit de la loi d'orientation du 6 février 1992 qui vise, fondamentalement, à développer une intercommunalité reposant sur de véritables projets de développement assortis par ailleurs des moyens de financements appropriés. C'est pourquoi le Gouvernement étudie actuellement, dans le cadre de la réforme de la DGF, les moyens d'encourager seulement les groupements les plus intégrés fiscalement, porteurs d'un véritable projet intercommunal.

- page 1637

Page mise à jour le