Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre du budget que, en vertu de l'avenant du 19 juin 1989 à la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976, les pensions de source française (notamment les pensions d'anciens combattants) perçues par les résidents en Australie ayant la double nationalité (française et australienne) sont imposables en Australie. Or, il apparaît que la trésorerie générale de Nantes et le centre des impôts des non-résidents ne tiennent pas compte de ces dispositions. Le centre des impôts des non-résidents envoie aux intéressés des demandes de déclarations de ces pensions dans un délai maximum de trente jours, assorties de menaces de poursuites ces demandes constituent, en effet, une première mise en demeure. Or, ces déclarations n'ont pas à être produites puisque les pensions, en l'espèce, ne sont pas imposables en France. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de mettre un terme à ces formalités administratives abusives. La trésorerie générale pratique, de son côté, une retenue à la source systématique sur ces pensions qui sont pourtant imposables en Australie. Les intéressés doivent donc multiplier les formalités pour obtenir le remboursement de la retenue : formalités auprès de l'administration australienne afin d'obtenir les justificatifs nécessaires de la nationalité australienne et de l'imposition en Australie. La réponse du 13 juin 1991 à ces questions écrites n° 14248 du 13 mars 1991 et n° 15312 du 23 mais 1991 n'est pas claire à cet égard sur la nature exacte des justificatifs de la nationalité australienne à apporter. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il entend ordonner à la trésorerie générale de suspendre ces retenues à la source illégles.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993

Réponse. - Les pensions de source française, autres que les pensions versées par la France ou l'une des collectivités locales ou personnes morales de droit public, dont bénéficie un résident d'Australie ne sont imposables qu'en Australie, en application de l'article 17 de la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976, modifiée par l'avenant du 19 juin 1989. Dès lors, elles ne font pas l'objet de retenue à la source en France quelle que soit la nationalité des bénéficiaires. Cette exonération est, comme toute demande d'application de la convention, subordonnée à la justification de la résidence en Australie, par tout moyen probant, par exemple une attestation certifiée par l'administration fiscale australienne. Parmi les pensions versées par la France, ses personnes morales de droit public ou ses collectivités territoriales au titre de services qui leur ont été rendus, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant et les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, qui sont exonérées d'impôt sur le revenu en France en vertu de l'article 81-4 et 12 du code général des impôts, ne font l'objet d'aucune imposition en France ni par voie de retenue à la source, ni par voie de rôle. Les autres pensions servies par la France, une de ses personnes morales de droit public ou une collectivité territoriale française en contrepartie de services antérieurs, à un résident d'Australie ne font pas l'objet d'une retenue à la source en France si ce résident d'Australie possède la nationalité australienne. Cette exonération est subordonnée à la justification de la qualité de résident d'Australie et de ressortissant australien. La qualité de ressortissant australien peut être établie par tous les moyens probants tels que, par exemple, la copie conforme de leur acte de naissance, de leur certificat de nationalisation ou de leur passeport. Dans le cas où le bénéficiaire d'une pension versée par la France, une de ses personnes morales de droit public ou une de ses collectivités locales est un résident d'Australie qui n'est pas également ressortissant de cet Etat, ces pensions, en vertu du a du paragraphe 3 de l'article 18 de la convention fiscale précitée, ne sont pas imposables en Australie. La trésorerie générale pour l'étranger à Nantes, qui paie environ trois cents pensions de l'Etat en Australie, n'a eu à connaître jusqu'à ce jour que de trois demandes d'exonération de retenue à la source pour double nationalité. La première a été réglée dès 1991, sans difficultés particulières. Le pensionné, qui a justifié de sa nationalité australienne s'est vu rembourser les sommes qui lui avaient été retenues dans l'ignorance de sa situation, et sa pension ne fait plus l'objet de retenues depuis cette date. Deux autres dossiers sont actuellement en cours de règlement à la trésorerie générale pour l'étranger, les intéressés ayant fourni leur certificat de nationalité ou de citoyenneté australienne. L'honorable parlementaire est invité, s'il a connaissance d'une difficulté particulière, à indiquer à l'administration les nom et adresse de la personne concernée, afin qu'il soit procédé à un examen détaillé de l'affaire.

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