Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Alain Gérard attire l'attention du M. le ministre du budget sur le capital-dècès accordé aux veuves et ayants cause des retraités militaires par le code de la sécurité sociale, en application de ses articles D. 713-1, D. 713-8 et R. 361-3. Le montant de ce capital est égal à celui d'une année de solde budgétaire si le militaire retraité décède avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, à trois mois de solde dans le cas contraire. Une directive du ministre de l'économie et des finances du 18 octobre 1984 enjoint de ne pas donner suite aux demandes présentées. Les lettres de rejet informent cependant les demandeurs de leur possibilité de faire appel des décisions de rejet, ce qu'ils font. Les juridictions saisies, tribunal des affaires de sécurité sociale, puis cour d'appel, accordent le capital. La cour d'appel de Rennes a même condamné le ministère de la défense à verser 2 000 francs de dommages et intérêts à l'une des veuves, en application de l'article 300 du nouveau code de procédure civile. Une affaire est en instance, depuis fin 1991, devant la Cour de cassation. Plusieurs autres sont aussi déposées devant des tribunaux des affaires de sécurité sociale, dont deux dans le Finistère. Le refus du ministre de l'économie et des finances de 1984 oblige les veuves à des dépenses importantes pour obtenir ce qui leur a été accordé par le code de la sécurité sociale. Aussi, il lui demande ce qu'il entend faire dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/12/1994

Réponse. - En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la sécurité sociale, les militaires en activité et en retraite sont affiliés à un régime spécial de sécurité sociale qui leur ouvre droit en cas de maladie et maternité aux prestations en nature. Ce régime est géré par la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Le capital-décès est une prestation en espèces liée à l'activité. Cette prestation n'est pas servie par la caisse militaire de sécurité sociale mais par l'employeur. Seuls peuvent y prétendre en application des articles D. 713-1 et D. 713-8, les ayants droit de militaires à solde mensuelle non rayés des cadres au moment du décès. Or les militaires à la retraite ne bénéficient plus d'un solde mensuelle mais d'une pension de retraite. Ils sont, par conséquent, exclus du bénéfice des dispositions du capital-décès. Cette interprétation des textes a été confirmée par l'arrêté rendu le 10 juin 1993 par la chambre sociale de Cour de cassation dans l'affaire Merrien.

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