Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 29/04/1993

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur la situation des commerçants et artisans non salariés en ce qui concerne leurs droits au revenu minimum d'insertion. Il lui expose d'une part qu'aux termes de l'article 6.1.2. de la circulaire du 14 décembre 1988 relative à la mise en place du RMI, seuls les commerçants et artisans non salariés, soumis au régime forfaitaire d'imposition sur le revenu, peuvent prétendre à cette allocation, mais que, d'autre part, l'article 16 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 prévoit une possibilité de dérogation. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles un commerçant ou un artisan non salarié, soumis au régime réel, peut bénéficier du RMI.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 24/06/1993

Réponse. - Il existe, en matière d'octroi du revenu minimum d'insertion, des dispositions particulières pour la détermination des ressources professionnelles prises en compte dans le cas des non-salariés. Les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ne peuvent prétendre à cette allocation que lorsque trois conditions sont réunies. Tout d'abord, l'intéressé ne doit pas avoir employé de salarié depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu. Ensuite, il doit être soumis à un régime forfaitaire d'imposition. Enfin, le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé ne doit pas excéder un seuil défini par le code général des impôts. L'article 16 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 prévoit toutefois que lorsque ces conditions ne sont pas remplies les droits du non-salarié au revenu minimum d'insertion peuvent être examinés. Cette disposition dérogatoire n'a pas fait l'objet de précisions de la part des autorités administratives. Il est toutefois possible de constater que dans la pratique cette dérogation peut notamment s'appliquer : aux situations de cessation d'activité. Le travailleur indépendant peut en effet, au moment où il demande le bénéfice de l'allocation, se trouver dans une situation transitoire où il ne dispose d'aucun revenu mais ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du décret n° 88-1111 ; aux demandeurs qui déclarent exercer une activité non salariée non agricole sans être en mesure de se prévaloir d'une imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux. Il convient toutefois de souligner que l'application de la disposition dérogatoire de l'article 16 du décret n° 88-1111 relève de la compétence du préfet. Celui-ci prend sa décision en fonction de la nature particulière de chaque demande. La circulaire du 14 décembre 1988 (art. 6-2) prévoit notamment, pour l'évaluation des revenus professionnels, que le préfet prendra en considération les éléments qui auront pu les affecter entre l'année de l'évaluation fiscale et la date de la demande.

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