Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 29/04/1993

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre du logement sur le caractère pénalisant du non-versement de l'APL lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois. Il lui expose que les allocataires se voient ainsi écartés d'une prestation à laquelle ils peuvent légitimement prétendre et lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable, pour ces cas, de mettre en place un système de paiement trimestriel, voire semestriel, qui permettrait à la fois de limiter les frais de versement et de respecter les droits des intéressés.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 05/08/1993

Réponse. - En application de l'article R 351-22 du code de la construction et de l'habitation (CCH), il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée au logement (APL), lorsque son montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ce seuil est, depuis le 1er juillet 1988, fixé à 100 francs par mois. Cette disposition correspond au souci, d'une part, de ne pas alourdir les charges de gestion des organismes payeurs, d'autre part, de maîtriser financièrement l'accroissement des dépenses des prestations. En outre, il convient de souligner que les personnes exclues du champ de ces aides représentent, par le jeu combiné des différents paramètres liés au calcul de l'APL, la frange la plus aisée des bénéficiaires. Une telle disposition s'intègre donc dans un objectif de recentrage de l'aide de la collectivité sur les catégories à revenus modestes. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de supprimer le seuil de non versement des aides personnelles au logement (APL et AL) ni d'effectuer des versements groupés.

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