Question de M. TIZON Jean-Pierre (Manche - RI) publiée le 29/04/1993

M. Jean-Pierre Tizon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les dépenses importantes auxquelles doivent faire face les services départementaux d'incendie et de secours, suite aux interventions des sapeurs-pompiers pour porter secours aux blessés de la voie publique. Il demande pourquoi, alors que les frais d'ambulances privées sont pris en charge sans difficulté par les compagnies d'assurances et les caisses de sécurité sociale, ces dernières refusent de prendre ces dépenses en considération et d'en assurer le remboursement à la collectivité lorsqu'il s'agit d'un service effectué par les sapeurs-pompiers. Sans toutefois participer aux investissements, ces organismes ne pourraient-ils pas prendre en charge les frais occasionnés par ces interventions ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/10/1993

Réponse. - L'activité des sapeurs-pompiers relève de la police administrative. Celle-ci s'exerce sans contrepartie financière selon un principe maintes fois réaffirmé par la jurisprudence. Ainsi, lorsque les sapeurs-pompiers effectuent des évacuations d'urgence à la suite soit d'une opération de secours aux personnes victimes d'accident sur la voie publique, soit d'un sinistre ou d'un risque particulier, le principe de la gratuité des secours s'applique. Par contre, les transports sanitaires, effectués pour des personnes malades, blessées ou parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic sur prescription médicale ou en cas d'urgence, ne relèvent pas des missions des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci n'ont donc pas, au même titre que les ambulanciers privés, à supporter les frais relatifs aux transports réalisés par leurs soins. Lorsque les services départementaux d'incendie et de secours sont appelés à effectuer un transport sanitaire dans le cadre de conventions conclues avec les établissements publics hospitaliers (art. 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier), leurs interventions font l'objet d'une facturation puis d'un remboursement par les organismes d'assurances sociales.

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