Question de M. CABANA Camille (Paris - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Camille Cabana attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les conséquences du gel des pensions des grands invalides de guerre, décidé lors du vote du budget pour 1991. Cette mesure, devenue l'article L 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerrre, s'oppose à l'application du " rapport constant " qui lie la revalorisation du point de pension à l'évolution du traitement de la fonction publique. Depuis 1992, les pensions supérieures à 360 000 francs ne sont donc plus revalorisées. Cette disposition est injuste car elle pénalise gravement de grands mutilés qui ne peuvent vivre sans l'aide d'une tierce personne salariée dont le salaire ne peut plus être revalorisé. En outre, elle ne répond pas au prétexte évoqué à l'époque qui était de " réduire les inégalités entre les pensionnés " puisque l'importance des pensions est proportionnelle à la gravité des blessures reçues et aux invalidités qui en découlent. Il lui demande donc s'il envisage de revenir sur le gel de ces pensions.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 03/06/1993

Réponse. - Les effets cumulés de nombreuses dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre peuvent créer une inégalité de fait entre les ayants droit. Compte tenu de l'effort important consenti par le Gouvernement dans le cadre de la réforme du rapport constant, l'article 120-II d) de la loi de finances pour 1991 supprime toute revalorisation pour les pensions d'invalidité supérieures à un seuil fixé à 360 000 F par an, soit 30 000 F par mois nets d'impôts et de la contribution sociale généralisée. Les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette mesure ont été définies par l'instruction de la direction de la comptabilité publique n° 91-47-B 3 du 8 avril 1991. Qualifiée de façon impropre de " plafonnement des pensions supérieures à 360 000 F ", cette mesure ne doit pas être interprétée comme une disposition visant à plafonner le montant des pensions d'invalidité. L'article 120-II d) précité n'a en effet pour objet que de bloquer au premier franc la valeur du point d'indice des pensions d'invalidité dont le montant annuel dépasse 360 000 F. L'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnité de soins aux tuberculeux et les majorations pour enfant continuent à bénéficier du rapport constant. Les pensions supérieures à 360 000 F déjà en paiement ou à concéder à l'avenir ne sont pas ramenées à ce montant mais continuent d'être attribuées, renouvelées ou révisées dans les mêmes conditions que les autres pensions militaires d'invalidité.

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