Question de M. CASTAING Robert (Gers - SOC) publiée le 29/04/1993

M. Robert Castaing attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la surveillance des activités de natation dans les établissements touristiques équipés de piscines. A quelques semaines de la réouverture de ces établissements, il souhaiterait savoir si l'avis du Conseil d'Etat sur la question du champ d'application du décret du 20 octobre 1977 modifié le 15 avril 1991 a pu être recueilli ou si, à défaut, les professionnels du tourisme pourront bénéficier d'une mesure transitoire.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 10/06/1993

Réponse. - Saisi par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la jeunesse et des sports sur la question de savoir si les piscines d'hôtel et de camping entraient dans le champ d'application de la loi n° 51-662 du 24 mars 1951 modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation, le Conseil d'Etat a rendu son avis dans sa séance du 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l'accès à leur clientèle propre ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi n° 51-662 du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à l'obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d'Etat toute baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public ne s'applique donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l'intervention du décret du 15 avril 1991.

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